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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES ( RCS [ Localité 4 ], ) c/ la SARL CHROME, Demande |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT2Y
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES (RCS [Localité 4] n° 337 884 647)
C/
[L] [C]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES (RCS [Localité 4] n° 337 884 647), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 13 septembre 2022, Monsieur [L] [C] a confié à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la réalisation de travaux de pose de menuiseries P.V.C. dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une somme globale de 9.619,12 euros T.T.C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a mis en demeure Monsieur [L] [C] de s’acquitter du solde de la facture établie le 27 octobre 2022 après l’exécution de ces travaux d’un montant de 6.733,38 euros T.T.C.
En réponse et par courrier daté du 13 août 2023, Monsieur [L] [C] a exigé la réalisation de travaux de reprise de divers désordres préalablement au paiement de cette facture.
Les parties n’ont pu parvenir à un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2023, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1710 du code civil,
Vu les pièces versées,
— Confirmer le bien-fondé de la créance de la société ATLANTIQUE OUVERTURES sur Monsieur [C] ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à la société ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 6.733,38 Euros T.T.C. ;
— Condamner Monsieur [C] à payer à la société ATLANTIQUE OUVERTURES les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif de la BCE + 10 points, à compter du délai d’échéance de la facture n°1222230 / 0S1591, soit le 27 octobre 2022 ;
— Condamner Monsieur [C] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros à la société ATLANTIQUE OUVERTURES pour résistance abusive;
— Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 2.000,00 euros à la société ATLANTIQUE OUVERTURES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [C], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement les pièces suivantes :
— le devis établi le 13 septembre 2022 pour la fourniture/pose de menuiseries P.V.C. dans la maison d’habitation de Monsieur [L] [C] sise [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une somme globale de 9.619,12 euros T.T.C. ;
— la facture établie le 27 octobre 2022 après l’exécution de ces travaux, conforme à ce devis, faisant apparaître une somme restant due de 6.733,38 euros T.T.C., déduction faite de l’acompte réglé par Monsieur [L] [C] d’un montant de 2.885,74 euros ;
— la mise en demeure de payer cette somme de 6.733,38 euros adressée à Monsieur [L] [C] le 26 juillet 2023 ;
— le courrier en réponse de Monsieur [L] [C] du 13 août 2023 aux termes duquel il n’a pas contesté être débiteur de cette somme de 6.733,38 euros, mais a exigé la réalisation de travaux de reprise de divers désordres.
Force est de constater que ces éléments permettent d’établir tant l’existence, que le montant de l’obligation de paiement de Monsieur [L] [C].
Ce dernier n’a pas comparu pour s’opposer à la demande de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES et apporter la preuve de ses allégations s’agissant notamment, des désordres qu’il aurait constatés après la réalisation des travaux litigieux et qui justifieraient le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts en réparation des travaux de reprise qui se seraient avérés nécessaires.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 6.733,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 juillet 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de tout document contractuel permettant d’établir que les parties auraient convenu de l’application du taux de la B.C.E. majoré de 10 points pour les intérêts de retard, il ne peut être fait droit à la demande de la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES sur ce point.
Par ailleurs, la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct d’une part, du retard apporté au paiement compensé par les intérêts moratoires susvisés et d’autre part, des frais irrépétibles engagés pour la présente instance indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [C] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [L] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 6.733,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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