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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK2T
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [V]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [Z] [V]
né le 22 Février 1946 à [Localité 3] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. POSE & VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Laurence BORDES-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Selon devis en date du 12 octobre 2022, [Z] [V] et son épouse [B] [V] ont confié à la SAS POSE &VOUS des travaux d’aménagement du sous-sol de leur maison d’habitation pour créer un appartement adapté aux personnes à mobilité réduite ;
Le chantier, non achevé, a été laissé en l’état depuis mai 2023 et en dépit d’une tentative de conciliation et de divers échanges, les parties n’ont pu trouver un accord mettant fin à leur différend ;
Suivant exploit en date du 28 décembre 2023, [Z] et [B] [V] ont assigné la société POSE&VOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’expertise ; ils lui réclament en outre paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et demandent au juge des référés de réserver les dépens ;
Ils font valoir, notamment, que la pompe à chaleur ne fonctionne plus depuis l’intervention du plombier sollicité par la défenderesse, que la salle de bain est non conforme, que les matériaux d’isolation ont été troués ce qui crée des ponts thermiques, que le sous-sol est dépourvu d’électricité et que les portes ne peuvent s’ouvrir correctement compte tenu de l’emplacement des gonds ;
Le rapport d’expertise judiciaire, en date du 20 octobre 2024, concluait, notamment, à l’existence avérée de désordres ainsi que de défauts de conformité.
Il précisait également qu’il convenait de rembourser Monsieur et Madame [V] du trop versé de la somme de 47 448,67 euros et de faire reprendre un certain nombre de travaux, notamment de plomberie et d’électricité.
Il concluait en indiquant que la responsabilité de la société POSE et VOUS était pleinement engagée à hauteur de 50 648,67 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 mars 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la société POSE et VOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel ils demandent de :
— condamner la société POSE et VOUS à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 47 448,67 euros en remboursement du trop versé,
— 2200 euros au titre de l’enlèvement des travaux
— 2200 euros au titre des travaux de reprise d’électricité et de plomberie
— 1200 euros au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de la pompe à chaleur
— 8400 euros au titre du préjudice de jouissance lié au retard des travaux
— 369,20 euros au titre du constat d’huissie
— 3992 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
— 3503,15 euros au titre des frais d’avocat
— 10 000 euros de préjudice moral
— condamner la société POSE et VOUS à leur payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner cette même société aux entiers dépens.
En réponse, la société POSE et VOUS sollicite du juge des référés qu’il constate que les demandes provisionnelles sont des questions de fond qui ne relèvent pas de sa compétence, qu’il convient de débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes et qu’il y a lieu enfin de les condamner au versement à leur profit d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que Monsieur et Madame [V] l’ont empêchée de poursuivre les travaux en mettant fin unilatéralement au contrat les liant. La société POSE et VOUS indique, par conséquent, que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
SUR QUOI
En application de l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”;
En l’espèce, il est constant que des désordres sont survenus dans la réalisation des travaux sollicités auprès de la société POSE et VOUS ainsi que l’expert judiciaire a pu le constater. Il est tout aussi indéniable que Monsieur et Madame [V] ont eu à en souffrir et ce d’autant qu’ils sont particulièrement vulnérables.
Les demandes de provision se heurtent toutefois à de nombreuses contestations sérieuses. En effet, dans un premier temps, il convient de constater que Monsieur et Madame [V] ainsi que la société POSE et VOUS ne s’accordent pas sur le montant du devis réalisé le 12 octobre 2022, ce qui pose une difficulté importante.
En outre, s’il est manifeste que les travaux sont stoppés, il n’est pas possible d’en certifier la raison puisque Monsieur et Madame [V] évoquent un abandon de chantier quand la société POSE et VOUS se prévaut d’une impossibilité de poursuivre les travaux en lien avec le refus du couple.
Elle fait notamment état de propositions d’interventions qui n’auraient pas reçu de réponses positives de leur part ainsi que d’avenants non signés.
Il apparaît dès lors que les demandes de provisions de Monsieur et Madame [V] sont contestées de manière sérieuse et ils ne peuvent prospérer en leurs demandes devant le juge des référés ;
Alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire de manière certaine si la non réalisation des travaux conformément au devis du 12 octobre 2022 relève totalement ou partiellement de la responsabilité de la société POSE et VOUS au regard des arguments soulevés et des documents présentés ;
Monsieur et madame [V] supporteront les dépens de la présente instance et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [V] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur et Madame [V] aux dépens.
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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