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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
28 Octobre 2025
AFFAIRE :
[PK] [X]
, [M] [I]
C/
[Z], [A], [H] [C]
, [O] [Y], [V] [P] [U]
, [R] [B]
, [VP] [L]
, [J] [Y], [V], [OT] [U]
, [T] [F]
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOFC
Assignation :09 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 24 Décembre 2024
Demande relative à un droit de passage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [PK] [D], [W] [X]
né le 26 Juin 1962 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [M] [K], [E] [I]
née le 18 Avril 1966 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Madame [Z], [A], [H] [C]
née le 05 Septembre 1937 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [O] [Y], [V] [P] [U]
né le 05 Août 1961 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [VP] [L]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [J] [Y], [V], [OT] [U]
né le 13 Février 1967 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau D’ANGERS
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01/04/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/05/2025, 26/08/2025 puis au 28 Octobre 2025.
JUGEMENT du 28 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 5 et 9 juillet 2002, M. [PK] [X] et Mme [M] [I] ont acquis des consorts [C] la propriété d’une maison d’habitation, d’un jardin et d’un hangar sis [Adresse 1], qui est désormais une commune déléguée faisant partie de la commune nouvelle de [Localité 25]. Cette propriété est constituée de trois parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte authentique du 16 décembre 2003, M. [X] et Mme [I] ont acquis des consorts [N] la propriété d’un terrain constitué de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 15] qui sont contiguës aux parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’ensemble constitué par ces cinq parcelles est actuellement loué par M. [X] et Mme [I], en vertu d’un bail d’habitation, à M. [G] [S].
La propriété de M. [X] et Mme [I] ne disposant d’aucun accès direct à la voie publique, une servitude conventionnelle de passage a été constituée selon acte notarié du 11 décembre 2009 au bénéfice du fonds dominant constitué par les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Cette servitude grève, d’une part, les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 5], propriétés indivises de Mme [Y] [U] et de ses fils [J] et [O] [U] et, d’autre part, la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], actuellement propriété de M. [VP] [L].
Cette servitude conventionnelle est venue à la place d’une précédente servitude conventionnelle qui s’exerçait au profit des parcelles section [Cadastre 6] et [Cadastre 8] sur les parcelles section [Cadastre 20], [Cadastre 13] [Cadastre 19] et [Cadastre 10], servitude à laquelle M. [X] et Mme [I] ont renoncé par le même acte.
La nouvelle servitude conventionnelle de passage est définie à l’acte dans les termes suivants :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et par voie de pieds uniquement.
A titre exceptionnel, le passage pourra être emprunté par un véhicule, mais uniquement pour permettre le déménagement du mobilier garnissant le fonds dominant.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur, savoir :
— de deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) sur la parcelle [Cadastre 16],
— de deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) à quatre mètres et trois centimètres (4,03 m) sur la parcelle [Cadastre 5],
— et d’environ un mètre (1 m) à trois mètres (3 m) sur la parcelle [Cadastre 19].
Ce passage :
— part de l’extrémité sud-ouest de la parcelle [Cadastre 16],
— longe ensuite la limite nord de la parcelle [Cadastre 5],
— et empiète enfin légèrement au sud de la parcelle [Cadastre 19], pour aboutir à la parcelle [Cadastre 6], fonds dominant.
L’emprise du passage est figurée en orange et vert au plan ci annexé approuvé par les parties. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement praticable en tous temps.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. ».
Faisant valoir que l’assiette de la servitude de passage était obstrué par la pose d’une pierre et qu’il était également nécessaire de déterminer l’assiette d’une servitude légale de passage dont ils estimaient être en droit de voir reconnaître l’existence, M. [X] et Mme [I] ont fait assigner en référé, après échec d’une tentative de résolution amiable du litige, les consorts [U], M. [VP] [L] ainsi que M. [T] [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21], et M. [R] [B], propriétaire de la parcelle section [Cadastre 17].
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a débouté M. [X] et Mme [I] de leur demande d’expertise judiciaire, a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle de médiation judiciaire et a condamné les consorts [U] à procéder ou faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, au retrait de la pierre apposée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16].
Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé que la servitude légale n’a d’existence qu’en l’absence de servitude conventionnelle et qu’en présence d’une telle servitude dont l’assiette est parfaitement connue et acceptée par l’ensemble des parties, il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de désigner un expert ayant notamment pour mission de déterminer l’assiette d’une servitude légale dont l’existence se heurte à une contestation sérieuse. S’agissant de la demande de retrait de la pierre d’environ 84 cm de long, le juge des référés a estimé que cette mesure se justifiait en application de l’article 835 du code de procédure civile, au regard des termes de la servitude conventionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, M. [X] et Mme [I] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [VP] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [J] [U], M. [O] [U], M. [T] [F] et M. [R] [B],
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [X] et Mme [I] demandent au tribunal de :
— constater la situation d’enclave de leur propriété sise [Adresse 1], commune déléguée de [Localité 25] (cadastrée section [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 15]) ;
— de facto, déclarer que leur propriété bénéficie de plein droit d’une servitude légale pour cause d’enclave ;
— ordonner la tenue d’une expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, en vue qu’un rapport d’expertise permettant d’établir une assiette de servitude conforme aux dispositions de l’article 683 du code civil soit déposé;
— fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Etablir l’assiette d’un passage suffisant à mettre fin à la situation d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 15] du cadastre de la commune de [Localité 23] à [Localité 25], propriétés de M. [X] et Mme [I], de nature à permettre un accès en véhicule terrestre à moteur, notamment de type voiture ou véhicule de secours, ceci en considération des dispositions de l’article 683 du code civil ;
* Déterminer le passage susmentionné compte tenu du trajet le plus court des fonds enclavés à la voie publique et de l’endroit le moins dommageable à ceux sur les fonds desquels il est accordé ;
* Déterminer les travaux de mise en état des lieux et de viabilisation du chemin nécessaires à permettre l’exercice du passage par voie de véhicule terrestre à moteur, ainsi que leurs coûts ;
* Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties avec un chiffrage détaillé des travaux de mise en état des lieux et de viabilisation du chemin qui seraient nécessaires, et ce, pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et, à tout le moins, d’un mois pour le dépôt des dires récapitulatifs ;
* A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— surseoir à statuer sur la fixation de l’assiette de la servitude légale de passage dont devra bénéficier leur propriété jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, suite auquel les parties pourront formuler dans le cadre de l’instance au fond les observations et demandes qu’elles considèrent utiles s’agissant de l’assiette de la servitude.
A titre subsidiaire, si la présente juridiction considérait qu’aucune expertise n’était nécessaire afin de fixer l’assiette de la servitude, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il fixe l’assiette de la servitude légale pour cause d’enclave comme suit :
« Le passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur, savoir :
— De deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) sur la parcelle [Cadastre 16],
— De deux mètres et cinquante centimètres (2,50 m) à quatre mètres et trois centimètres (4,03 m) sur la parcelle [Cadastre 5],
— et d’environ un mètre (1 m) à trois mètres (3 m) sur la parcelle [Cadastre 19].
Ce passage :
— part de l’extrémité sud-ouest de la parcelle [Cadastre 16],
— longe ensuite la limite nord de la parcelle [Cadastre 5],
— et empiète enfin légèrement au sud de la parcelle [Cadastre 19], pour aboutir à la parcelle [Cadastre 6], fond dominant ».
M. [X] et Mme [I] sollicitent la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent que les défendeurs soient déboutés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les demandeurs soutiennent en substance que la servitude conventionnelle n’a pas eu pour effet d’anéantir la situation d’enclave de leur propriété en ce qu’elle ne permet pas un accès à la voie publique, depuis ladite propriété, par le biais d’un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, etc), c’est-à-dire un accès suffisant au sens de l’article 682 du code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation.
Ils considèrent également qu’il est nécessaire de recourir à une expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude.
*
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [VP] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [J] [U], M. [O] [U], M. [T] [F] et M. [R] [B] demandent au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre eux.
Ils sollicitent également la condamnation de M. [X] et de Mme [I] à leur verser solidairement la somme de 400 euros à chacun, soit 2 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et les entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que M. [S], locataire des demandeurs, est à l’origine par son comportement d’un certain nombre de troubles et refuse tout dialogue avec ses voisins pour trouver une issue amiable à cette situation, alors que la servitude de passage conventionnelle par voie de pied établie par acte authentique du 11 décembre 2009 prévoit :
— de permettre, de manière permanente, l’accès à la voie publique depuis la propriété de M. [X] et Mme [I], à pied ;
— et, à titre exceptionnel, l’accès à la voie publique depuis la propriété de M. [X] et Mme [I] pour déménager le mobilier garnissant les parcelles dont ils sont propriétaires, en voiture.
Ils affirment que M. [S] a pris l’habitude d’emprunter le passage, en voiture, pour se rendre depuis la voie publique jusqu’à la maison qu’il loue pour se stationner devant, sans qu’il ne procède à aucun déménagement que ce soit. Ils ajoutent qu’il a entrepris des travaux de terrassement devant la maison et fait buser le sol, manifestement dans l’optique de créer plusieurs places de stationnement juste devant la maison qu’il loue. Ils soutiennent que les agissements de M. [S] ont eu pour effet d’endommager le chemin d’accès et qu’il adopte un comportement dangereux au volant de son véhicule, mettant notamment en péril la sécurité des enfants de M. [B]. Ils précisent que M. [S] a trouvé une solution pour garer sa voiture à 57 mètres de chez lui, sur le parking de l’église qui est gratuit.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les défendeurs font valoir que les demandeurs font fi, en violation de l’article 1103 du code civil, de la servitude conventionnelle signée en 2009 et que ces derniers n’expliquent pas la raison pour laquelle ils invoquent seulement aujourd’hui le caractère enclavé de leur propriété. Ils soutiennent que l’usage normal d’une maison enclavée ne consiste pas systématiquement en la possibilité de faire stationner un véhicule au plus près du bâtiment et que l’existence d’une utilité réelle au regard de la théorie de l’enclave et au sens de l’article 649 du code civil n’est pas ici démontrée.
Les défendeurs ajoutent qu’un camion de déménagement de 20 m3 a pu emprunter l’assiette de la servitude de passage, ce qui confirme selon eux qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la servitude conventionnelle.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que les considérations et les arguments des défendeurs concernant le comportement du locataire actuel de la propriété de M. [X] et Mme [I] sont sans intérêt pour la solution du litige, lequel ne porte pas sur des troubles anormaux de voisinage mais sur une servitude de passage.
— Sur la demande tendant à l’établissement d’une servitude légale d’enclave:
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il résulte de ce texte qu’une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si sa cause déterminante est l’état d’enclave du fonds dominant et si elle n’a été instituée que pour fixer l’assiette et l’aménagement de la desserte.
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu de l’extrait du plan cadastral (pièce n° 3 des demandeurs) que les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 15] ne bénéficient d’aucun accès direct à la voie publique, que ce soit par la [Adresse 27] ou par la [Adresse 26]. Il apparaît donc que la servitude conventionnelle de passage a été instituée pour désenclaver le fonds dominant.
L’existence de la servitude conventionnelle n’interdit pas à M. [X] et Mme [I] de réclamer un droit de passage plus étendu que celui résultant de celle-ci mais à charge pour eux de démontrer que le passage offert par la servitude conventionnelle est insuffisant pour assurer l’utilisation normale du fonds ou n’est plus adapté aux conditions de vie actuelles.
Si les conditions actuelles de vie impliquent que l’on puisse en principe accéder en voiture à un immeuble à usage d’habitation, y compris pour permettre l’accès des véhicules de secours et d’incendie, ce principe doit cependant être concilié avec celui en vertu duquel une servitude ne peut être mise en place ou être aggravée pour des considérations de commodité ou de simple convenance.
Au cas présent, l’accès en véhicule à la propriété des demandeurs est possible puisqu’il est expressément prévu par la servitude conventionnelle, même si c’est seulement à titre exceptionnel (“A titre exceptionnel, le passage pourra être emprunté par un véhicule, mais uniquement pour permettre le déménagement du mobilier garnissant le fonds dominant.”) et que l’assiette de la servitude de passage doit normalement être empruntée à pied.
Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve selon laquelle le passage de véhicules de secours serait rendu impossible en raison de l’insuffisance de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage, et plus précisément de sa largeur. Il ressort au contraire des photographies illustrant les conclusions des défendeurs (pages 25 et 26) que le passage d’un véhicule de type utilitaire est tout à fait possible, ce qui permet de présumer qu’il l’est également pour un véhicule de secours.
C’est donc seulement pour des raisons de commodité que les demandeurs veulent obtenir le remplacement de la servitude conventionnelle de passage par une servitude légale d’enclave qui autoriserait sans aucune restriction l’accès à leur parcelle en véhicule terrestre à moteur.
Mais dans la mesure où l’existence de la servitude conventionnelle permet d’ores et déjà un accès suffisant à la voie publique, il n’y a pas lieu de lui substituer une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
Il convient par conséquent de débouter M. [X] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes présentées aussi bien à titre principal qu’à titre subsidiaire.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] et Mme [I], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens comprenant le droit de plaidoirie de 13 euros.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est justifié de faire intégralement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les défendeurs et de condamner in solidum M. [X] et Mme [I] au paiement à chacun d’eux de la somme de 400 euros.
M. [X] et Mme [I] doivent être déboutés de leur propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [PK] [X] et Mme [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [PK] [X] et Mme [M] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie de 13 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [PK] [X] et Mme [M] [I] à payer à M. [VP] [L], Mme [Y] [U] née [C], M. [J] [U], M. [O] [U], M. [T] [F] et M. [R] [B] la somme de 400 € (quatre cents euros) pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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