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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, ayant pour postulant la société GUYOT-DE CAMPOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02450 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE6G
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi SCABORO avocat au barreau de TOULOUSE
ayant pour postulant la société GUYOT-DE CAMPOS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 16 janvier 2024, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à [J] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle CH-R, édition suréquipé 184CH, 8 cv, prix au comptant de 33.456 euros TTC moyennant 72 loyers mensuels et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande de l’acquéreur.
Plusieurs mensualités de loyer n’ayant pas été honorées, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a mis Madame [J] [V] en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 19 août 2023 de régler sous huit jours l’arriéré locatif, lui précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de procéder à la résiliation du contrat de location et d’engager des poursuites judiciaires à son encontre.
Ce courrier étant demeuré infructueux, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023 a procédé à la résiliation de son contrat de location et mis en demeure Madame [J] [V], de payer l’intégralité des sommes restant dues et de restituer le véhicule.
Par acte d’huissier de justice en date du 07 juillet 2025 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
déclarer l’action de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO recevable et bien fondée,condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1.735,20 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 27 octobre 2023 de la lettre du 18 octobre 2023,déclarer le contrat de location avec option d’achat du 04 octobre 2022 résilié aux torts exclusifs de Madame [J] [V], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Madame [J] [V],condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 5.739,90 euros à titre d’indemnité de l’utilisation du véhicule sur la période du 10 novembre 2023 au 20 février 2025,condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 14.195,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 27 octobre 2023 de la lettre de résiliation du 18 octobre 2023, en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2023,condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Madame [J] [V] au remboursement du droit d’engager ds poursuites (article A 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A 444-32 du code de commerce),condamner Madame [J] [V] aux entiers dépens,rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
À l’audience du 07 novembre 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse ne fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [J] [V], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat signée électroniquement le 16 janvier 2024, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par assignation du 07 septembre 2025 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO est donc recevable et le contrat de location avec option d’achat s’est trouvé résilié à l’issue du délai de huit jours suivant la distribution de la lettre de mise en demeure préalable du 19 août 2023, soit le 1er septembre 2023.
II- Sur la demande en paiement :
L’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [J] [V] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 4] »
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
III. Sur les sommes dues par Madame [J] [V] au titre de la résiliation de la location avec option d’achat :
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la demanderesse que la créance de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’établit comme suit :
— prix d’achat du véhicule……………………………… 33.456 euros
— versements effectués…………………- 8.241,88 euros
— prix de revente du véhicule……………- 17.700 euros
soit un total sauf mémoire restant dû de………………. 7.514,12 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [V] au paiement de cette somme au titre du solde de la résiliation la location avec option d’achat du véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle CH-R, édition suréquipé 184CH, 8 cv et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de réception de la lettre de résiliation du 18 octobre 2023.
IV. Sur la demande au titre de l’indemnité d’utilisation :
Il est constant qu’en dépit de la réception le 27 octobre 2023 du courrier de résiliation de la location avec option d’achat en date du 18 octobre 2023 Madame [J] [V] a conservé le véhicule.
Elle n’a pas davantage réagi lors de la signification le 15 février 2024 de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de REIMS lui faisant injonction de restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ladite ordonnance et à défaut de remise volontaire, passé le délai de 15 jours, autorisant la saisie appréhension du véhicule litigieux.
La société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO produit encore un dépôt de plainte pénale à la suite de laquelle la demanderesse a pu récupérer son véhicule le 20 février 2025, permettant ainsi sa revente.
La société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, qui s’est ainsi trouvée de l’impossibilité de disposer de son véhicule durant cette période, est bien fondée à demander en compensation une indemnité d’utilisation du 10 novembre 2023, correspondant à la première échéance théorique postérieure à la résiliation, au 20 février 2025, égale au montant des loyers qui auraient continué à courir si la clause résolutoire ne s’était pas trouvée acquise, soit :
373,24 euros x 15 + (373,24 x 10/28) = 5.731,80 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V. Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article L312-38 du code civil dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. (…)
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s’agissant de la somme due au titre de la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
En revanche, conformément à la demande de la société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière concernant la somme due au titre de l’indemnité d’utilisation.
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [V] sera condamnée à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne justifie pas pour quelle raison il devrait être dérogé au tarif des commissaires de justice quant à la prise en charge des actes et émoluments et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions des articles A444-15 et A444-32 du code de commerce.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ;
CONSTATE la déchéance du terme à la date du 1er septembre 2023 et la résiliation du contrat de location avec option d’achat pourtant sur le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle CH-R, édition suréquipé 184CH, 8 cv conclu 04 octobre 2022 entre la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO et Madame [J] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 7.514,12 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.731,80 euros au titre de l’indemnité d’utilisation, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CAPITOLE CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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