Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre jaf, 4 juillet 2025, n° 25/00105
TJ Bourgoin-Jallieu 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    Le juge a constaté que les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil.

  • Accepté
    Mention en marge de l'acte de mariage

    Le juge a ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Transcription du jugement

    Le juge a ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Absence de liquidation et de partage

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder à l'amiable.

  • Accepté
    Reprise du nom de jeune-fille

    Le juge a rappelé que Madame [G] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a condamné Madame [G] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 25/00105
Numéro(s) : 25/00105
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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