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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, GENERALI IARD ( Me, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01133 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4I7G
AFFAIRE :
Mme [M] [H] (Me [J] [X])
C/
GENERALI IARD (Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 28 Décembre 1991 à MARSEILLE (13), demeurant 30 Chemin des Amphoux – 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 91 12 13 155 993 18
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 prise en son établissement secondaire sis 10 place de la Joliette rue des Docks -Atrium 10.2- 4ème étage, 13002 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Mme [M] [H], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné la société Generali IARD à payer à Mme [M] [H] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a rendu son rapport le 23 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Mme [M] [H] a assigné la société Generali IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [M] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société Generali IARD à lui payer en indemnisation du déficit fonctionnel permanent la somme de 16 841,90 euros à titre principal et la somme de 6 000 euros à titre subsidiaire,
— condamner la société Generali IARD à payer à Mme [M] [H] la somme de 12 840 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 940 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* provision à déduire : – 2 000 euros,
* total : 6 840 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société Generali IARD au paiement de ces débours,
— condamner la société Generali IARD au doublement des intérêts légaux courant sur l’indemnité totale allouée par le tribunal avant déduction de la provision et imputation de la créance du tiers payeur, à compter du 23 octobre 2023,
— condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Generali IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation,
— débouter Mme [M] [H] de ses prétentions au titre du préjudice esthétique temporaire,
— subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 200 euros,
— déduire du montant des sommes allouées la provision de 2 000 euros,
— débouter Mme [M] [H] de sa demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal et à titre subsidiaire, limiter la période du doublement à celle du 23 novembre 2023 au 27 novembre 2024, et l’assiette au montant des sommes offertes,
— débouter Mme [M] [H] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter Mme [M] [H] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [M] [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société Generali IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme cervical. La consolidation a été fixée au 22 septembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2022 au 22 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 avril 2022 au 22 septembre 2022 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [H], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [M] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], afférente à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [P], d’un montant de 900 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 900 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2022 au 22 avril 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 avril 2022 au 22 septembre 2022 (153 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 745,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport d’expertise fait toutefois mention du port d’une minerve pendant 15 jours, traitement usuel en cas de traumatisme cervical, ayant une incidence négative sur l’apparence de son porteur.
Au regard de ces éléments, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une symptomatologie cervicale persistante, limitant les mouvements sur la droite, et une dolorisation lombaire sur un examen neurologique normal.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer l’étendue du déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Afin de démontrer l’existence de répercussions majorées des séquelles dans ses conditions d’existence, et notamment d’un point de vue psychologique, Mme [M] [H] ne verse aux débats aucune pièce, autre que ses propres doléances exprimées auprès de l’expert. Le caractère significatif des éléments post-traumatiques décrits, à savoir une hypervigilance en voiture, demeure incertain en l’absence de pièce de nature à corroborer et préciser les dires de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu de s’écarter, afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dans la présente affaire, de la méthode du point en référence au barême dit Mornet.
Mme [M] [H] était âgée de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 745,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 765,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 765,60 euros
La société Generali IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [M] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport définitif le 23 mai 2023. Il y a lieu de considérer que ledit rapport a été adressé à la société Generali IARD au plus tard le 12 juin suivant, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation portant sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
Il est versé aux débats une offre de la AXA du 23 novembre 2023, offre incomplète en ce qu’elle ne contenait aucune proposition indemnitaire ni au titre des frais d’assistance à expertise, alors que le rapport d’expertise mentionne Mme [M] [H] a été assistée par un médecin conseil, ni au titre du préjudice esthétique temporaire.
Seule les conclusions prises par la société Generali IARD dans le cadre de la présente instance le 29 novembre 2024 constituaient une proposition complète, dès lors qu’elles contenaient une offre au titre des frais d’assistance à expertise et une offre subsidiaire au titre du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, la société Generali IARD sera condamnée à payer à Mme [M] [H] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 462,50 euros à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’au 29 novembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Generali IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 745,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 765,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 765,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société Generali IARD à payer à Mme [M] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 765,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société Generali IARD à payer à Mme [M] [H] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 462,50 euros à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’au 29 novembre 2024,
Condamne la société Generali IARD à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD aux entiers dépens,
Déboute Mme [M] [H] de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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