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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 juin 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCP
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCP
N° de MINUTE : 25/01616
DEMANDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Madame [F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 décembre 2023, la [8] ([10]) de la Seine-[Localité 13] a adressé à Mme [F] [B] [T] une notification de payer la somme de 691,92 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 3 décembre 202 au 28 mai 2021 et du 15 avril 2021 au 28 mai 2021.
Mme [F] [B] [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle l’a rejeté par décision du 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 21 février 2024, reçue le 29 février 2024, la [10] a mis en demeure Mme [F] [B] [T] de lui régler cette somme.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la [10] a émis une contrainte le 23 mai 2024, reçue le 30 mai 2024, à l’encontre de Mme [F] [B] [T] pour la même cause et le montant de 579,73 euros.
Par courrier du 7 juin 2024 reçu le 11 juin 2024 au greffe, Mme [F] [B] [T] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte d’un montant de 579,73 euros,
— condamner Mme [F] [B] [T] à lui verser la somme de 579,73 euros et débouter l’opposante de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [F] [B] [T] en situation de cumul emploi-retraite bénéficie d’indemnités journalières maladie limité à 60 jours hors carence. Elle indique que Mme [F] [B] [T] a été indemnisée du 15 février 2021 au 14 avril 2021 soit pendant 60 jours de sorte qu’elle n’avait plus le droit à l’indemnisation des arrêts de travail sur la période du 15 avril au 28 mai 2021. Elle précise que le montant de la contrainte s’élève à 579,73 euros compte tenu des récupérations sur prestations effectuées avant l’opposition à contrainte.
Présente lors de l’audience du 22 janvier 2025, Mme [F] [B] [T], régulièrement informée de la date d’audience, Mme [F] [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier reçu le 9 avril 2025 au greffe, elle indique au tribunal que suite aux justificatifs remis par la [10], elle a trouvé un accord pour le règlement du litige et demande l’annulation de l’audience et la clôture de son dossier. Elle joint la copie de l’engagement de remboursement accepté par la [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, présente lors de l’audience du 22 janvier 2025, Mme [F] [B] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, déposée le 11 juin 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
En l’espèce, la [10] produit aux débats les images décompte des versements effectués au bénéfice de Mme [F] [B] [T] pour les périodes du 3 décembre 202 au 28 mai 2021 et du 15 avril 2021 au 28 mai 2021.
Mme [F] [B] [T] verse aux débats un engagement de remboursement de la somme de 579,73 euros à la [10] signé et daté du 2 avril 2025.
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposante ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte au titre de prestations versées à tort et de faire droit à la demande en paiement de la [10] pour le montant de 579,73 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [B] [T], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [B] [T] ;
Valide la contrainte émise par la directrice générale de la [9] le 23 mai 2024 à l’encontre de Mme [F] [B] [T] pour un montant de 579,73 euros ;
Condamne Mme [F] [B] [T] à payer la somme de 579,73 euros à la [9] ;
Condamne Mme [F] [B] [T] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de Mme [F] [B] [T] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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