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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11299 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BFJ
Minute : 387/26
Madame, [O], [P], [N]
Représentant : Me Mélanie HIRSCH, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C0835
C/
Madame, [F], [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HIRSCH
Copie délivrée à :
MME, [B]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame, [O], [P], [N], domiciliée chez son mandataire la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, sous le nom commercial HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [F], [B], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 avril 2022, à effet au 21 avril 2022, Mme, [O], [N] a donné à bail à Mme, [F], [B] un logement situé, [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 622,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 120,00 €.
Par exploit de commissaire de justice en date 26 juillet 2024, à effet au 20 avril 2025, Mme, [O], [N] a délivré à Mme, [F], [B] un congé pour reprise personnelle du logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Mme, [O], [N] a fait sommation à Mme, [F], [B] de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme, [O], [N] a fait assigner Mme, [F], [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir la validation du congé et l’expulsion de la locataire.
Mme, [O], [N], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
? valider le congé ;
? constater que Mme, [F], [B] est occupante sans droit ni titre du logement ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme, [F], [B] ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
? autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
? ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme, [F], [B] ;
? condamner Mme, [F], [B] à payer :
? une indemnité d’occupation d’un montant égal à deux fois le ontant du loyer quotidien qui aurait été payé en l’absence de résiliation du bail en application de l’article 14 du contrat et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 19 avril 2022, à effet au 21 avril 2022, fait force de loi entre les parties, qu’un congé a été délivré le 26 juillet 2024, à effet au 20 avril 2025, que Mme, [F], [B] n’a pas quitté les lieux, que par ailleurs, par son comportement, Mme, [F], [B] manque à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail, que cela constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat.
Mme, [F], [B], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme, [F], [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’écarter les dernières conclusions de la demanderesse qui figurent au dossier mais dont il n’est pas justifié qu’elles aient été portées à la connaissance de la défenderesse avant l’audience.
o Sur la validation du congé délivré le 26 juillet 2024 à effet au 20 avril 2025
L’article 15, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement […]. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 19 avril 2022, à effet au 21 avril 2022, Mme, [O], [N] a donné à bail à Mme, [F], [B] un logement situé, [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 622,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 120,00 €.
Il ressort des stipulations contractuelles que ce contrat a été conclu pour une durée de 03 ans à effet au 21 avril 2022, pour prendre fin le 20 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, soit plus de six mois avant cette date, Mme, [O], [N] a donné à Mme, [F], [B] congé à effet au 20 avril 2025, faisant état de la volonté de reprendre le logement pour y loger son fils, lequel rencontre des difficultés à se loger au regard de sa situation précaire.
Mme, [F], [B] ne comparaît pas pour contester le motif du congé délivré.
Ce faisant, le congé doit être regardé comme ayant sorti ses effets en intégralité. La locataire a été déchue de tout titre d’occupation à compter du 20 avril 2025.
En conséquence, il convient de valider le congé.
L’expulsion de Mme, [F], [B] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Il n’y a pas davantage lieu à autoriser les opérations de constat et d’estimation sollicitées.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme, [F], [B] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 20 avril 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 19 avril 2022.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. Il n’y a pas lieu de majorer ce montant dès lors que cela reviendrait à réparer plus que le dommage réellement subi par le bailleur et que cette somme est allouée sur le fondement d’une responsabilité extracontractuelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [F], [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 21 avril 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE le congé délivré par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, à effet au 20 avril 2025, par Mme, [O], [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], donné à bail à Mme, [F], [B], par contrat de bail conclu le 19 avril 2022 ;
CONSTATE Mme, [F], [B] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] depuis le 21 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme, [F], [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
REJETTE la demande de constatation et d’estimation des réparations locatives ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme, [F], [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme, [F], [B] à payer à Mme, [O], [N] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 avril 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme, [F], [B] à payer à Mme, [O], [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [F], [B] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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