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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPRISE D’INSTANCE ET ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
Le 10 Décembre 2024
N° RG 23/00147 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFS3
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE – ÎLE-DE-FRANCE suite à une fusion absorption, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [I] [E] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (SRI LANKA) de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S n°121 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (venant aux droits du CREDIT IMMOBILIR DE FRANCE IDF) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 6], dénommé « [8] » lieudit « [Adresse 5] » cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 76a 13ca, formant les lots 3 et 32 de la copropriété, appartenant à M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P].
Par exploit du 29 juin 2023 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 mai 2023 par Maître [J] [M], commissaire de justice à [Localité 9] au sein de la SAS MyHuissier et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2023.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 et signifiées par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à chacun des débiteurs saisis le 25 juillet suivant, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— constater la caducité du plan de surendettement,
— fixer sa créance arrêtée au 23 juillet 2024, à la somme de 305.161,08 euros,
— ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit,
— fixer la date de l’adjudication du bien immobilier et déterminer les modalités de la vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 20 novembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution des clauses pénales ou indemnités de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 28 novembre 2024, aux termes desquelles il sollicite le maintien des clauses pénales.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance :
Aux termes de son jugement du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M.[F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était incluse dans plan de surendettement, avec une mensualité de remboursement de 92 euros pour l’un des prêts et de 220 euros pour l’autre prêt, tel que cela ressort du plan conventionnel de redressement définitif du 15 novembre 2023.
Par ailleurs, la commission de surendettement avait subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier appartenant à M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P], au prix du marché, d’une valeur estimée à 200 000 euros. Elle avait précisé que des mandats de vente devraient être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. Enfin, elle avait déclaré qu’en cas de non-respect des mesures, celles-ci deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures
En l’espèce, le créancier poursuivant produit deux courriers en date du 23 avril 2024 avisés le 26 avril 2024 à M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P], les mettant chacun en demeure de justifier dans un délai de quinze jours des démarches engagées en vue de parvenir à la vente de leur bien immobilier.
Ces courriers étant restés sans réponse, le créancier poursuivant a informé les débiteurs saisis, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 13 mai 2024, distribués le 16 mai suivant, que le plan conventionnel de redressement était devenu caduc de plein droit compte tenu de la non-exécution par les débiteurs de leurs obligations et au visa de l’article R.732-2 du code de la consommation.
De plus, aucun élément versé aux débats ne démontre que les débiteurs saisis ont justifié, dans le délai imparti, de démarches engagées en vue de la vente du bien ou que ce dernier aurait été vendu, comme cela était préconisé par la commission de surendettement.
En conséquence, le plan conventionnel de redressement étant caduc, le créancier poursuivant est bien fondé dans sa demande de reprise de la procédure.
Sur la réouverture des débats et la clause abusive :
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L132-1 (devenu L212-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la copie exécutoire du contrat de prêt notarié consenti le 10 juillet 2009 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (aux droits de qui se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT) à M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P] contient une clause (article XI) prévoyant l’exigibilité anticipée immédiate et de plein droit du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (aux droits de qui se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT) a adressé à M. [F] [P] et Mme [I] [E] épouse [P] une lettre de mise en demeure en date du 20 juin 2017, distribuée le 27 juin 2017, leur impartissant un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 59 432,71 euros au titre des échéances impayées du prêt principal. Il leur était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, les prêts octroyés seraient déchus du terme et deviendraient intégralement exigibles, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la reprise d’instance par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Avant dire droit pour le surplus :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 février 2025 à 15h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause n° XI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – clause pénale » du contrat de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, et sur les conséquences en résultant ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 4 février 2025 à 15h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [R] [B], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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