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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYK
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [R] épouse [Z]
née le 04 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Rudy PRADAL de la SCP URBI & ORBI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE plaidant par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocat au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2025 à Mr.[F] [V] à la demande de Mr. [N] [Z] et Mme. [B] [R] épouse [Z] ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; Mr. [F] [V] comparant par son conseil pour demander le rejet de la demande d’expertise et condamner les époux [Z] à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats, que les époux [Z] ont acquis, auprès de Mr. [V], une maison d’habitation située au [Adresse 4] le 14 juin 2023 ;
Les époux [Z] sollicitent une mesure d’expertise en suite de plusieurs désordres structuels constatés ;
Les procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 et 25 janvier 2024, ainsi que le rapport d’expertise daté du 31 octobre 2024 accréditent l’existence de désordres;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Mr. [V] soulève que l’acte de vente comporte une clause de non-garantie des vices cachés et que dès lors, l’action étant irrémédiablement vouée à l’échec, l’intérêt légitime n’est pas démontré ;
Il y a lieu cependant de constater à la lecture de l’acte de vente intervenu entre les parties le 14 juin 2023 que la clause d’exonération des vices cachés concerne uniquement les différents diagnostics techniques de l’article L271-4 du code de la cosnrtcution et de l’habitation, et non les vices cachés au sens géénral ;
N’appartenant pas au juge des référés de trancher plus avant ce débat, il y a lieu en l’état de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ;
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs, et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, époux [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— en particulier dire si chacun des désordres constatés sont bien antérieurs à la vente du 14 juin 2023, s’ils étaient alors apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mr. [N] [Z] et Mme. [B] [R] épouse [Z] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons Mr. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état Mr. [N] [Z] et Mme. [B] [R] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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