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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2025, n° 24/10967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10967 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2EO
N° de Minute : BX25/00394
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 novembre 2023 prenant effet le 13 novembre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [D] [I] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
Le 24 juin 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [D] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [D] [I], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [I] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 3493,11 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demandes en l’actualisant à la somme de 5522,84 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [D] [I] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le commandement de payer vise le délai de 6 semaines pour payer les causes de ce commandement.
En même temps il reproduit la clause résolutoire insérée au bail qui prévoit un délai de 2 mois.
Ce délai de 2 mois est également repris dans l’assignation.
Par ailleurs, le contrat de location a été signé le 8 novembre 2023 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail (6 semaines au lieu de 2 mois).
Dans ces conditions, le commandement du 24 juin 2024 ne peut produire effet.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
A titre subsidiaire, le bailleur demande le prononcé de la résiliation du bail.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] et de tout occupant de son chef suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 616,63 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [D] [I] sera donc condamné à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 616,63 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 5515,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [D] [I] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 5515,22euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Dit que le commandement du 24 juin 2024 ne peut produire effet ;
Rejette la demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 8 novembre 2023 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [D] [I] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [I] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 616,63 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 5515,22euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 616,63 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [D] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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