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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 4 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID6K
Jugt de désistement
Le
— CE à Me BENOIST
— CCC à Me LETROUIT
— copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
ENTRE :
LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE,
immatriculée au RCS de Laval sous le n°556 650 208
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS,
Créancier poursuivant la vente,
ET :
LA S.C.I. INVESTOUIMMO,
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°501 385 884
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Henri LETROUIT membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au barreau du MANS, absent lors de l’audience du 04 mars 2025
Partie saisie
TRESOR PUBLIC – DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
dont le siège est situé [Adresse 3]
non comparante
créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, juge de l’exécution
Greffière : Isabelle BUSSON
Jugement du 04 MARS 2025
Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00022
EXPOSÉ
Selon acte d’huissier du 07 octobre 2014, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a fait délivrer à la S.C.I. INVESTOUIMMO un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 28 Octobre 2014, volume 2014 S numéro 37, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 213 660,56 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2014, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a fait assigner la S.C.I. INVESTOUIMMO à l’audience d’orientation du 03 février 2015 aux fins de voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
L’assignation a été dénoncée par acte d’huissier en date du 12 décembre 2014 au Trésor Public [Localité 2], créancier inscrit.
Le 15 décembre 2014, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente du bien saisi, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Par jugement en date du 23 juin 2015, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par suite de la décision de redressement judiciaire rendue le 7 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a indiqué que la S.C.I. INVESTOUIMMO a été déclarée en liquidation judiciaire dans le courant de la procédure et s’est désistée de sa demande de vente forcée.
La S.C.I. INVESTOUIMMO n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience d’orientation du 04 mars 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a déclaré se désister de ses demandes.
Il convient en conséquence de constater ce désistement.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile susvisé, les frais de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision eéputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution,
DIT que les dépens et les frais de saisie immobilière sont à la charge de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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