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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCWT
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 07 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Le FONDS DE GARANTIE (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillant
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Vu l’assignation délivrée les 17 et 20 janvier 2025 par [Y] [R] [G] au FONDS DE GARANTIE (FGAO), à la CPAM DU VAR et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présente juridiction afin de :
Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,
Vu les articles L421-1 et suivants du Code des assurances
1°) Juger que Monsieur [Y] [R] [G] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Autres FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 57.50 €
Frais divers o [Localité 2]-personne 688 €
Pertes de gains professionnels actuels 12 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1425 €
Souffrances endurées 9500 €
Préjudice esthétique temporaire 1200 €
Déficit fonctionnel permanent 8200 €
Préjudice esthétique permanent 1300 €
Préjudice d’agrément 6000€
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner le FONDS DE GARANTIE (FGAO) au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de TOULON le 27 janvier 2025, la CPAM du VAR a communiqué l’état de ses débours définitifs pour un montant total de 3761,33 euros.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de TOULON le 12 février 2025, la société MMA a communiqué l’état de ses débours définitifs pour un montant total de 1053,11 euros.
Elles n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées.
Le FGAO est également défaillant dans la présente procédure.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 17 août 2025et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en juge unique du 17 septembre 2025 à 14 heures puis du 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026 prorogée au 7 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR L’ABSENCE DE DÉFENDEURS
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée aux défendeurs est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [Y] [R] [G]
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de [X] [R] [G] du fait de l’accident de la circulation survenu le 20 septembre 2022 à [Localité 3] (83). Le droit à indemnisation de [Y] [R] [G] donc est intégral.
III/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [X] [R] [G]
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du VAR a adressé au Tribunal le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 3.761,33 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 8 juillet 2023 par l’expert.
La société MMA a adressé au tribunal l’état définitif de ses prestations pour un montant de 1053,11 euros.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle MMA ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
[X] [R] [G] sollicite que lui soit allouée la somme de 57,50 euros représentant le montant de la franchise payée par lui et dûment justifiée en pièce n° 8. Cette demande sera acceptée.
Par conséquent,
Total du poste : 3.818,83 euros
Part CPAM DU VAR : 3.761,33 euros
Part victime : 57,50 euros
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
L’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [Y] [R] [G] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 h par semaine du 23/09/2022 au 04/12/2022 soit 73 jours.
La demande de [Y] [R] [G] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
Le tarif de 20 euros par heure est adapté et sera retenu.
En conséquence pour la période du 23/09/2022 au 04/12/2022 il sera alloué au demandeur la somme de : 625,71 euros (73/7 x3hrsx 20 euros)
3) Perte de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié).
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente dont demeure atteinte la victime après consolidation. Lorsque la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment des faits, l’indemnisation peut néanmoins être admise s’il est établi que l’accident lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’accéder à un emploi et de percevoir les revenus correspondants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que [Y] [R] [G], âgé de 21 ans au moment de l’accident, était engagée dans une démarche d’insertion professionnelle. Il justifie notamment d’une promesse d’embauche ne date du 11 janvier 2022 de la société location transport Clance en qualité de chauffeur poids-lourd sous condition d’obtention de son permis poids lourd.
Monsieur [Y] [R] joint au courrier de POLE EMPLOI l’invitant à une réunion d’information de la formation TRANSPORT DE MARCHANDISE le 12 Mai 2022.
Si les séquelles retenues par l’expert judiciaire sont de nature à limiter sa capacité d’accès au marché du travail et à compromettre les perspectives professionnelles que [Y] [R] pouvait raisonnablement envisager, la victime ne justifie pas qu’un emploi déterminé lui était acquis ni qu’elle aurait perçu avec certitude les revenus allégués. Le préjudice doit dès lors être réparé au titre de la perte de chance de percevoir de tels gains comme sollicité.
Au regard de l’âge de la victime, de son parcours professionnel et des éléments produits relatifs à ses perspectives d’insertion, la probabilité d’accès à un emploi peut être raisonnablement évaluée à hauteur de 30 % en relevant que [Y] [L] ne justifie pas avoir commencé la formation alléguée et que la promesse d’embauche versée aux débats était sous condition de l’obtention de son permis de conduire.
Il y a lieu de considérer au vu du document fourni que le salaire moyen d’un chauffeur de poids lourd débutant est de 1900 euros. La perte de chance sera ainsi indemnisée à 30 % de 15.200 euros (900 x8 mois) soit la somme de 4.560 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sans objet
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux
A. Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[Y] [R] [G] sollicite la somme de 1425 € selon le calcul suivant :
— Période de Déficit fonctionnel temporaire total :3 jours/30 X 1 000 € = 100 €
— Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :73jours/30 x 250 € = 608 €
— Période de Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% :215 jours/30 x 100 € = 717 €
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée en effet, elle sera donc retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 20/09/2022 au 22/09/2022 soit 3 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 90 € (3jrs x30 €).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 23/09/2022 au 04/12/2022 soit 73 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 547,5€ (73jrs x30 € x25% ).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 05/12/2022 au 07/07/202 soit 215 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 645 (215jrs x30 € x10% ).
Il sera donc alloué à la victime la somme de 1.282,50 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[Y] [R] [G] sollicite l’octroi de 9.500 euros pour les souffrances endurées.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [Y] [R] [G] une somme de 8.000 euros au vu des douleurs relevées dans le rapport d’expertise a et de la prise en charge médicamenteuses antalgiques prescrites notamment.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[Y] [R] [G] sollicite l’octroi de 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7.
Compte tenu du port d’une attelle), [Y] [R] [G] sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Il sera alloué la somme de 500 euros à [Y] [R] [G] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux du DFP à 4%.
Le demandeur sollicite un point à 2050 euros et donc une indemnisation de 8.200 euros.
Le point retenu sera celui de 1960 étant satisfactoire. La somme de 7840 euros sera ainsi allouée (1960 x4).
Au vu de l’accord des parties, l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 7.840 euros sera déclaré satisfactoire.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1.300 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à 0,5/7 constitué par la présence de cicatrices opératoires avec un aspect bien visible.
Au regard de l’âge de la victime et du degré de son préjudice esthétique permanent lié aux trois cicatrices stellaires, il sera alloué à [Y] [R] [G] la somme de 1.000 euros.
3) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
[Y] [R] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 6.000 euros pour ce poste. Il indique être privé des activités ludiques et sportives qu’il pratiquait.
L’expert retient dans son rapport que l’état séquellaire subi est de nature à perturber la reprise de la moto du fait des vibrations suies.
[Y] [R] [G] justifie par la production d’une attestation de M. [V] de ce qu’il a raccourci ses sorties et appréhende la route.
Il convient dès lors d’allouer à [Y] [R] [G] la somme de 1.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [Y] [R] [G] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
3.818,83 €
57,50 €
3.761,33 €
Frais divers
* [Localité 2] personne
625,71€
625,71€
Perte de gains professionnels actuels
4.560 €
4.560 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.282,50 €
1.282,50 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
7.840,00 €
7.840,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
1.000,00 €
Préjudice d’agrément
1.000,00 €
1.000,00 €
Total
28.627,04€
24.865,71 €
3.761,33 €
La créance de la CPAM du Var sera fixée à la somme de 3.761,33 euros au titre de ses débours définitifs.
Le FGAO sera condamné à verser, en deniers ou quittances, à [Y] [R] [G] la somme de 24.865,71 euros en réparation de son entier préjudice.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances (doublement des intérêts légaux)
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Si cette offre n’a pas été faite dans le délai imparti, l’article L. 211-13 du même code prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
[Y] [R] [G] a perçu des provisions pour un montant de 9.000 euros mais aucune offre d’indemnisation n’a été faite par le FGAO.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter du 20 mai 2023 comme demandé août 2019.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’aucune offre suffisante n’est retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant des provisions déjà versées.
En conséquence, le FGAO devra à [Y] [R] [G] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 24.865,71euros entre le 20 mai 2023 et le jour où la présente décision sera devenue définitive avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Le FGAO, qui défaille, sera condamnée à payer à [Y] [R] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et fixe son préjudice à la somme de 3.761,33 euros ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer en deniers ou quittances à [Y] [R] [G] la somme de 24.865,71 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 24.865,71 euros entre le 20 mai 2023 et le jour où la présente décision sera devenue définitive et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour au moins une année entière selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
57,50 €
Frais divers :
* [Localité 2] personne
625,71€
Perte de gains professionnels actuels
4.560 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1.282,50 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
7.840,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
Préjudice d’agrément
1.000,00 €
Total
24.865,71 €
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à [Y] [R] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [Y] [R] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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