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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMGY
Date : 02 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. LOUIS MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est établi par les éléments versés aux débats que, par acte authentique du 3 février 2022, [D] [V] et [G] [F] ont acquis une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 17], cadastrée A679 (suite à la réunion des parcelles anciennement cadastrées n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13]) ;
La SCI LOUIS MARIE est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], voisines au fonds de Monsieur [V] et Madame [F] ;
La SCI LOUIS MARIE a obtenu un permis de construire afin d’édifier un nouveau bâtiment en juillet 2022 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2025 à la SCI LOUIS MARIE à la demande de Monsieur [D] [V] et Madame [G] [F] ;
Vu les notes de l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour solliciter une expertise judiciaire et le rejet des demandes de la SCI LOUIS MARIE ; la SCI LOUIS MARIE comparant par son conseil pour solliciter l’irrecevabilité de la demande d’expertise sur les escaliers, vues droites et obliques du fait de la prescription, subsidiairement débouter Monsieur [V] et Mme [F] de leur demande d’expertise sur les escaliers, vues droites et obliques, et sur la cheminée, statuer ce que de droit sur le surplus de la demande d’expertise dont elle précise la mission. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des demandeurs sous astreinte à évacuer le bois de chauffage stocké, à supprimer l’empiètement irrégulier de la toiture de la terrasse et communiquer le dernier rapport de visite périodique de la société [E] ;
SUR QUOI
[D] [V] et [G] [F] sollicitent une mesure d’expertise déplorant des vues non conformes sur leur maison et la suppression de leur servitude de passage ;
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [F] déplorent des vues droites et obliques sur leur propriété ; la SCI LOUIS MARIE oppose une irrecevabilité déclarant que les vues droites, objet d’une partie du litige, existent depuis plus de trente ans ; en effet, elle affirme que ces ouvertures étaient présentes sur la ferme qui existait auparavant sur ces parcelles ; néanmoins, l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2021 ordonnant la démolition de la ferme ne permet pas de constater l’existence de fenêtres ; dès lors, aucun élément versé au débat ne permet de vérifier ces déclarations ;
Par ailleurs, une expertise amiable a été réalisé le 28 janvier 2025 soulignant que l’implantation des fenêtres ne semble pas respecter les distances réglementaires au regard de la vue directe sur l’intégralité des pièces d’habitation ;
Monsieur [V] et Madame [F] déplorent également la modification du terrain sans accord et le rejet de drainage agricole directement sur leur parcelle ; l’expertise amiable indique que le drain type “drain agricole” se rejette directement sur la parcelle de Monsieur [V] et Madame [F] ; l’expert ajoute que les travaux effectués par la SCI LOUIS MARIE ne respectent pas le PLU de la commune ;
Enfin, Monsieur [V] et Madame [F] déplorent la suppression de leur servitude de passage ; la SCI LOUIS MARIE argue qu’une seconde servitude de passage existe ; or, l’existence d’une seconde servitude n’est pas l’objet du litige ; en l’état, l’acte de propriété du 3 février 2022 accorde une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] ; l’expertise amiable indique que la modification des altimétries des terres a supprimé celle-ci ;
Au regard de l’ensemble des éléments et désordres déplorés, il y a lieu de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des désordres allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LOUIS MARIE
S’agissant de la citerne à gaz, la SCI LOUIS MARIE déclare que le bois de chauffage stocké par Monsieur [V] et Madame [F] ne respecte pas la distance réglementaire ; en l’état, l’acte de propriété mentionne que “la distance citerne – dépôt de matière combustible n’est pas respectée” ; or ce même acte énonce qu’afin de corriger cette anomalie les vendeurs ont entrepris des travaux de modification ; dès lors, aucun élément ne permet de vérifier les affirmations de la SCI LOUIS MARIE ; celle-ci sera déboutée de sa demande d’évacuation du bois de chauffage sous astreinte et de sa demande de communication du dernier rapport de visite périodique de la société [E] sous astreinte ; néanmoins, l’expert aura pour mission de vérifier la conformité du stockage du bois de chauffage ;
S’agissant du débord de toiture, la SCI LOUIS MARIE déplore que la toiture empiète sa parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] ; en effet, l’acte de propriété indique que “la toiture de la terrasse déborde sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9]" ; néanmoins, aucun élément ne permet de confirmer que cet empiètement est encore actuel ; dès lors, la SCI LOUIS MARIE sera déboutée de sa demande de démolition sous astreinte ;
— Sur les autres demandes
En l’état, [D] [V] et [G] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Mail : [Courriel 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert incrit sur la liste de la cour d’Appel de [Localité 16], avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes,
— vérifier la conformité des ouvertures aux règles d’urbanisme et leur incidence en termes de vues plongeantes,
— préciser si les désordres affectent l’usage et la destination de l’habitation de Monsieur [V] et Madame [F],
— décrire les travaux réalisés par la SCI LOUIS MARIE et préciser leur incidence sur la parcelle voisine,
— identifier la localisation et le tracé des canalisations des eaux usées de la SCI LOUIS MARIE ;
— dire si la servitude de passage a été éteinte ou non par les travaux réalisés par la SCI LOUIS MARIE ou par son non usage pendant une période d’au moins 30 ans,
— dire si le bois de chauffage stocké par Monsieur [V] et Madame [F] respecte la distance réglementaire de stockage,
— interroger la société [E] sur la conformité du dallange de la terrasse posée sur la citerne enterrée,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra se faire communiquer le dernier rapport d’intervention de la société [E] et pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [D] [V] et [G] [F] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 2 janvier 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 4 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de [D] [V] et Madame [G] [F].
Ainsi rendu le deux décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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