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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWDE
N° de minute : 25/384
[V] [I] [Z] [A] [B], [F] [X] [Y] [G]
c/
S.A. SMA Es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.,
S.C.I. RUEIL [Adresse 20],
S.A.R.L. BESTALU,
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], représentée par son Syndic, la société LAMY
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I] [Z] [A] [B]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Madame [F] [X] [Y] [G]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDERESSES
S.A. SMA Es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.C.I. RUEIL [Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
S.A.R.L. BESTALU
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie SIMOES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire 419
S.A.S. SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], représentée par son Syndic, la société LAMY
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXITY a procédé à la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé ENSEMBLE IMMOBILIER CONNEXION sur un terrain situé à [Adresse 20], comportant 107 logements. Pour la réalisation de cette opération, elle a constitué la SCI [Adresse 20] en qualité de maître d’ouvrage.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction la société BESTALU pour le lot menuiseries extérieures et la société METALLURGIQUE DE COURS pour le lot serrurerie.
Une police d’assurances dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie SMA.
Le syndic de l’ensemble immobilier est la société NEXITY LAMY dont le mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2024.
Les biens ont été vendus en état futur d’achèvement à différents acquéreurs. Madame [G] et Monsieur [B] ont fait l’acquisition, par acte en date du 30 novembre 2020, des lots 1057, correspondant à un appartement en duplex n°1903 situé aux 9e et 10e étage et de la jouissance d’une toiture terrasse et, 1251, correspondant à un emplacement de stationnement n°70a-70b situé au deuxième sous-sol.
Faisant valoir que des réserves subsisteraient, par actes de commissaire de justice du 23 et 26 juillet 2024, Madame [G] et Monsieur [B] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SCI [Adresse 20], la société SMA, la société BESTALU, la société METALLURGIQUE DE COURS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 20] A [Localité 18] prise en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY [Adresse 8] (ci-après le SDC) aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour procéder au constat des désordres affectant leur appartement.
A l’audience du 9 janvier 2015, le conseil de Madame [G] et Monsieur [B] a soutenu oralement les termes de son assignation introductive d’instance.
A cette même audience, les conseils de la SCI [Adresse 20], du SDC, de la société BESTALU et de la société SMA SA ont fait valoir les protestions et réserves d’usage.
Régulièrement assignée, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile (remise à personne morale), la société METALLURGIQUE DE COURS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [G] et Monsieur [B] versent aux débats :
— un procès-verbal de livraison du 29 juin 2023 mentionnant des réserves,
— un rapport de la société SB EXPERT BAT du 29 juin 2023 afférant aux réserves et désordres qui seraient apparus postérieurement à la livraison, notifié à la SCI [Adresse 20] le 31 juillet 2023,
— un courrier du 4 janvier 2024 évoquant des problèmes de chauffage, d’infiltrations d’eau et d’affaissement du plafond du salon, de non-conformité des pares-vues, de malfaçons affectant les menuiseries
— un rapport d’intervention de la société IBRF en recherche de fuite du 2 février 2024,
— un rapport de recherche de fuites de la société IRDF du 31 mai 2024,
— un rapport de la société SB EXPERT BAT du 29 juin 2023, actualisé le 11 juillet 2024
— un rapport de la société SB EXPERT BAT du 27 juin 2024.
Madame [G] et Monsieur [B] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [G] et Monsieur [B], dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, appartement n°1903 situé aux 9e et 10e étage, [Adresse 20] à [Localité 18],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, signalés dans la présente assignation et également dans les pièces visées au soutien de l’assignation,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable et proposer une base d’évaluation,
– préciser tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de connaître les modalités réparatoires et leur coût, d’apprécier les responsabilités et tous préjudices directs et indirects, matériels et immatériels en lien avec les non-conformités et désordres,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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