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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFU2
du rôle général
S.C.I. DUPREZ
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Me [O] [L] [M]
GROSSES le
— Maître [O] [L] [M]
Copies électroniques :
— Maître [O] [L] [M]
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. DUPREZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Duprez est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] ([Adresse 8]), parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6], qu’elle a assurée multirisques habitation auprès de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances.
En juin 2024, la SCI Duprez a constaté des fissurations sur les façades de sa maison d’habitation.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
La SCI Duprez a mandaté la société Fondasol aux fins de réaliser une étude de sol, laquelle a établi un rapport le 12 juin 2024.
La SCI Duprez a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Abeille Iard & Sante qui a mandaté le cabinet Polyexpert afin de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport le 06 décembre 2024.
La SA Abeille Iard & Santé a refusé de prendre en charge le sinistre.
La SCI Duprez a fait établir un devis de reprise des désordres par la SAS Pingeon & Fils, conformément aux préconisations de l’étude réalisée par la société Fondasol, pour la somme de 12.215,50 €.
Par acte du 06 août 2025, la SCI Duprez a fait assigner en référé la SA Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA Abeille Iard & Santé demande au juge des référés de :
— Débouter la SCI Duprez de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamner la SCI Duprez à payer à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SCI Duprez demande au juge des référés de :
— Débouter la SA Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire complète confiée à tel spécialiste qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission spécifique en matière de catastrophe naturelle, et notamment celle suggérée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un diagnostic géotechnique établi par la société Fondasol le 12 juin 2024,
— Un rapport établi par le cabinet Polyexpert le 06 décembre 2024,
— Un devis établi par la SAS Pingeon & Fils le 24 juillet 2025.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2023, la SCI Duprez a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Abeille Iard & Santé qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis son rapport le 06 décembre 2024.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2023, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024 et publié au journal officiel le 02 juillet 2024, concernant notamment la commune de [Localité 14].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la SA Abeille Iard & Santé soutient que les désordres déclarés ne sont pas imputables à l’épisode de sécheresse de 2023, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
La SCI Duprez affirme au contraire que la sécheresse constitue un événement déterminant dans la survenue des désordres, que ceux-ci sont susceptibles d’être pris en charge et que la divergence d’opinion entre les techniciens mandatés par chacune des parties justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que des fissures affectent les façades de la maison d’habitation de la SCI Duprez.
La société Fondasol estime que « l’origine des désordres d’apparition récente et de leur évolution au niveau du rez-de-jardin sur le bloc Nord-Est (et sur la véranda probablement si le système de fondation mis en œuvre est identique) est à rechercher dans un défaut de réalisation des semelles de fondation qui ne sont pas mises hors gel et ne sont pas désolidarisées des massifs de fondation des poteaux de la construction d’origine. Il en résulte des possibilités de tassement liées aux variations hydriques des terrains de surface (sécheresse, humidification), ainsi que l’apparition de tassements différentiels préjudiciables au gros œuvre probablement accentués par l’existence de points durs au droit des massifs de fondation des poteaux d’origine » (page 27, pièce 1 de la demanderesse).
Le cabinet Polyexpert retient quant à lui que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse et que l’événement sécheresse est « facteur révélateur d’un problème constructif » (page 17, pièce 2 de la demanderesse).
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de la SCI Duprez, sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites, de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, il sera rappelé que la mission d’usage confiée à l’expert judiciaire a pour but de rechercher non seulement l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.
Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission habituellement confiée à l’expert.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI Duprez, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [N]
— expert près la cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [E] [P]
— expert près la cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 15], parcelle cadastrée section [Cadastre 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que mentionnés dans l’assignation, dans la déclaration de sinistre de la SCI Duprez auprès de la SA Abeille Iard et Santé, dans le diagnostic géotechnique mission G5 établi par la société Fondasol le 12 juin 2024 et dans le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 06 décembre 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI Duprez fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI Duprez, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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