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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06291 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
88C
N° RG 23/06291
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRA
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS [13]
C/
[L] [R]
[F] [E]
[17]
[I] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [19]
1 copie M. [Z] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS [13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
DÉFENDEURS
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
[17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [I] [W] agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Suivant devis en date du 04 mars 2019, Madame [L] [R] et Monsieur [F] [E] ont confié à la SAS [14], assurée auprès de la SA [18], la réalisation d’une piscine pour un montant de 11 000 € HT soit 13.200 € TTC.
Il n’est pas contesté que les travaux ont débuté le 1er juillet 2019 et ont été achevés le 11 juillet 2019, date de la mise en eau.
Se plaignant de désordres et d’un défaut de conformité, Madame [R] et Monsieur [E] ont refusé de régler le solde du marché et se sont plaints auprès de la SAS [13] qu’ils ont mise en demeure de reprendre ses travaux. Une tentative de conciliation a ensuite échoué.
Le 25 octobre 2019, la SAS [13] a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire portant sur la somme de 4 114,74 €, se décomposant de la manière suivante :
* 4.020 € en principal
* 40 € au titre d’une clause pénale
* 3,26 € au titre des intérêts
* 51,48 € au titre des dépens.
N° RG 23/06291 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRA
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 30 janvier 2020, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la SAS [14] et enjoint aux maîtres de l’ouvrage de lui payer la somme de 4 111,48 euros, ordonnance signifiée à personne suivant acte en date du 07 février 2020.
Le 17 février 2020, Madame [R] et Monsieur [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS [13] a sollicité le paiement de la somme de 4 114,74 euros, outre intérêts de retard et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [R] et Monsieur [E] ont sollicité la résolution du contrat outre la condamnation au paiement par la SAS [14] de dommages et intérêts.
Suivant jugement date du 23 mars 2021, le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert judiciaire a déposé un rapport en l’état le 28 mai 2022, faute pour la SAS [14] d’avoir procédé au versement d’une consignation complémentaire.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS [15] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 octobre 2022 et Maître [I] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [R] et Monsieur [E] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SAS [14] le 05 décembre 2022.
Ils ont fait assigner en intervention forcée Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14] et la SA [18], assureur de la société [14], par acte en date des 16 et 22 février 2023.
Le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au regard du montant des demandes au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et l’affaire a été transmise au Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 21 juin 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Madame [L] [R] et Monsieur [F] [E] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 1343-2-1, 1353 du Code civil, Vu les articles L622-22, L641-3, L641-4, L641-9 du Code de commerce, Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
N° RG 23/06291 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDRA
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [13] est engagée à l’égard de Madame [R] et de Monsieur [E] en raison de l’exécution défectueuse du contrat qu’elle avait conclu avec eux selon devis du 4 mars 2019, l’ouvrage réalisé étant affecté de nombreuses non-conformités et malfaçons.
ORDONNER que le jugement à venir soit rendu commun et opposable à Maître [I] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14],
FAIRE FIXER la créance de Madame [R] et de Monsieur [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [14] à la somme de 79 545,16 € décomposée comme suit, outre les intérêts au taux légal :
— 47.700 € TTC à titre de dommages intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres, et ce avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2022,
— 2.080 € TTC au titre de la remise en état du jardin consécutivement aux travaux de reprise des désordres,
— 1.112,16 € au titre de l’expertise privée réalisée par Monsieur [G],
— 2.400 € au titre de la mobilisation en temps personnel
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance
— 3.000 € pour chacun en réparation du préjudice moral.
DEBOUTER la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [16] à garantir Madame [R] et Monsieur [E] au titre des désordres, malfaçons et non-façons affectant l’ouvrage réalisé la société [14] et de nature à engager sa responsabilité, à hauteur des sommes suivantes :
— 47.700 € TTC à titre de dommages intérêts, au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation au titre de l’indice BT01, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 28 mai 2022,
— 2.080 € TTC au titre de la remise en état du jardin consécutivement aux travaux de reprise des désordres,
— 1.112,16 € au titre de l’expertise privée réalisée par Monsieur [G],
— 2.400 € au titre de la mobilisation en temps personnel
— 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance
— 3.000 € pour chacun en réparation du préjudice moral.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation introductive de la présence instance, et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à Madame [R] et à Monsieur [E] la somme de 10.000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant des sommes dues à Madame [R] et Monsieur [E].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA [18], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [E] ou toute autre partie, de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie [18], les garanties de la police n’étant pas mobilisables
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie [18] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL RACINE Maître Emilie PECASTAING au visa de l’article 699 du CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER les consorts [B] de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel d’un montant de 41.580,00 € TTC fondé sur le devis de la société [12] dans la mesure ou les travaux sont générateur d’une plus-value considérable, et de la demande au titre de la remise en état du jardin
DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de la mobilisation en temps personnel, du préjudice moral et du remboursement de l’expertise [G] dirigées à l’encontre de la compagnie [16],
DEBOUTER les consorts [B] ou toute autre partie, de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie [18],
En cas de mobilisation des garanties de la compagnie [16] :
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie [16] ès qualité d’assureur de la société [13] le montant des franchises opposables en matière d’assurance facultative, soit la somme de 3.000 € au titre de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison,
INSCRIRE au passif de la société [13] le montant de la franchise contractuelle afférente à la garantie [20] d’un montant de 3.000€ au bénéfice de la compagnie [16],
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire,
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [14], désormais en liquidation judiciaire, et Maître [I] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage, contrairement à ce qu’indique la SA [18] dans le corps de ses conclusions, ne recherchent que la responsabilité contractuelle de la SAS [14].
L’expert judiciaire a constaté que le bassin présentait une profondeur non conforme à celle prévue au devis de 1,20 mètre, un écart de 12 cm étant mesuré, et que cette non-conformité relevait d’une malfaçon dans la réalisation du bassin, que la bouche de refoulement était située au-dessus de la ligne d’eau, position non conforme aux règles de l’art, que le revêtement était fissuré et présentait un flottement, fissuration et flottement conséquences d’un défaut de compacité du talus périphérique relevant d’une malfaçon dans la réalisation du support, que ce revêtement présentait des picots saillants relevant d’une malfaçon dans sa réalisation, outre des zones sombres et un blanchissement d’origine indéterminée.
L’ensemble des désordres et non-conformités relève de malfaçons ou de manquements aux règles de l’art et la SAS [14], professionnelle tenue à une obligation de résultat et de livrer un ouvrage sans vice, a ainsi commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert judiciaire a conclu que la mise en conformité du bassin nécessitait la reprise de la fouille et la réfection du revêtement, ce qui permettra de remédier également aux désordres constatés. Il a évalué le coût des travaux de reprises à la somme de 47 000 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 47 000 euros la créance de Madame [R] et Monsieur [E] à la liquidation judiciaire de la SAS [14], au titre des travaux de reprise, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SA [18] fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, en premier lieu s’agissant d’une demande de résolution du contrat, moyen qui ne sera cependant pas examiné, Madame [R] et Monsieur [E] ne formulant plus de demande de résolution du contrat.
Elle fait ensuite valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence d’une activité déclarée, SAS [14] n’ayant pas déclaré une activité (de construction de) « piscine ».
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite que la SAS [14] a déclaré qu’elle exerçait des activités d’aménagement paysager, peinture intérieure, revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants, platelage, revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés et marbrerie funéraire.
Madame [R] et Monsieur [E] font valoir que les travaux réalisés par la SAS [13] se rapportent aux activités déclarées, la prestation fournie consistant essentiellement dans la réalisation d’un revêtement de surface en matériaux durs.
L’expert judiciaire a indiqué que le litige portait sur la construction d’une piscine « bassin en EPDM, de forme libre » et le devis prévoit la construction d’un « bassin » avec membrane d’étanchéité EPDM. L’expert judiciaire a en outre précisé qu’un terrassement avait été réalisé (avant pose de la membrane).
La SA [18] se réfère au « référentiel des activités du bâtiment contrat RC décennale [10] », la police générale souscrite à laquelle renvoient les conditions particulières étant la police « [11] ».
Si elle ne produit pas ce référentiel, elle en intègre à ses conclusions des captures qui montrent que chaque activité porte un numéro spécifique. Elle produit ainsi la capture d’image de l’activité numéro 55 « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » qui est décrite comme la réalisation « d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en oeuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés (…) » et celle de l’activité numéro 81 qui concerne les « revêtements de surface en matériaux durs » déclarée par la SAS [13], activité qui est décrite comme la « réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire ». Il est précisé que cette activité comprend « les travaux accessoires ou complémentaires de pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chapes ou formes flottantes, SPEC (système de protection de l’eau sous carrelage), étanchéité sous carrelage non immergé limité aux salles de bain et d’eau privatives, protection par imperméabilisation des supports de carrelage et de faïence ».
Ainsi, l’activité de « revêtement de surface en matériaux durs » ne correspond pas à l’activité de pose d’une membrane EDPM. En outre, quand bien même la SAS [14] a déclaré une activité de « chapes et sols coulés », il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la piscine réalisée ne comporte pas de chape en ciment ou béton mais un simple terrassement. Aucune activité déclarée par la SAS [14] ne correspond ainsi à l’activité de réalisation d’une piscine avec bassin en EPDM installé après terrassement effectué au titre de son marché. Il en résulte, qu’en l’absence d’activité déclarée, la garantie de la SA [18] n’est pas due et Madame [R] et Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA [18] sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
La demande de Madame [R] et Monsieur [E] quant à l’octroi d’une somme de 2 080 € TTC au titre de la remise en état du jardin consécutivement aux travaux de reprise des désordres sera rejetée, l’expert judiciaire ayant considéré que la réalisation de la pelouse envisagée selon le devis produit constituait une plus-value au regard de l’existant et en l’absence de plus d’éléments justificatifs sur la nécessité de ces travaux de remise en état.
Les frais exposés pour la réalisation de l’expertise de Monsieur [G] ne peuvent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts, ne s’agissant pas d’un préjudice réparable, mais relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile, de même que la réparation d’un « préjudice de temps personnel mobilisé pour les besoins de la conciliation, de l’expertise privée et de la procédure d’opposition », en l’absence de plus d’éléments sur la consistance de ce préjudice.
Madame [R] et Monsieur [E] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, au motif que la piscine est atteinte de malfaçons et de non-conformité et ne peut être utilisée dans des conditions normales de sécurité. L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un tel préjudice de jouissance et les demandeurs n’apportent aucun autre élément permettant de le caractériser. Cependant, il résulte des non-conformités (profondeur insuffisante) et malfaçons constatées (refoulement au-dessus de la ligne d’eau, revêtement fissuré et présentant un flottement et des picots saillants) que l’usage de la piscine a été à tout le moins nécessairement réduit, ce depuis 2019, et il convient d’allouer en réparation de ce préjudice de jouissance la somme de 3 000 euros et de fixer à ce titre une créance de Madame [R] et Monsieur [E] à la liquidation judiciaire de la SAS [14] à cette hauteur, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts.
Madame [R] et Monsieur [E] ne justifient pas avoir subi une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération causée par les non-conformités et désordres affectant la piscine et ils seront éboutés de leur demande en réparation du préjudice moral.
Sur la demande en paiement de la SAS [14] et le surplus de ses demandes :
Ces demandes, présentées initialement devant le pôle de proximité, alors que la société a fait l’objet ensuite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’ont pas été reprises par le liquidateur judiciaire qui n’a pas constitué Avocat
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce :
« I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
L’instance étant interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation.
En conséquence, les demandes de la SAS [14] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes annexes :
La SAS [14], partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront fixés à titre de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Au titre de l’équité, il convient en outre d’accorder à Madame [R] et Monsieur [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il convient de débouter la SA [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [13].
FIXE à la somme de 47 000 euros la créance de Madame [L] [R] et de Monsieur [F] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
FIXE à la somme de 3 000 euros la créance de Madame [L] [R] et de Monsieur [F] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
FIXE à la somme de 3 500 euros la créance de Madame [L] [R] et de Monsieur [F] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [L] [R] et Monsieur [F] [E] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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