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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Société ACTIF PATRIMOINE |
Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
[T] [H] épouse [R]
, [O] [R]
C/
Société ACTIF PATRIMOINE
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 23/00563 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDK6
Assignations : 08 et 09 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Août 2025
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [T] [H] épouse [R]
née le 21 Novembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [O] [R]
né le 16 Juin 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Dimitri PINCENT de la Selarl PINCENT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société ACTIF PATRIMOINE Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Désirant investir un capital issu de la vente de leur bien immobilier M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont régularisé avec la SARL Actif Patrimoine, conseiller en investissements financiers (ci-après CIF), une lettre de mission en date du 2 mars 2018 avec pour objectif notamment d’investir 200 000 euros.
Le 13 mars 2018, par l’entremise de leur CIF, les époux [R] ont investi la somme de 99 000 euros chacun dans un produit initiulé ICBS Rendement Patrimoine 2, correspondant à une participation au capital de la SCS OCRIMMAG, elle-même désignée comme une société opérationnelle support de la SAS Marne et Finance. Cet investissement était combiné à la signature d’un pacte d’associé avec la SAS Marne et Finance, prévoyant notamment une promesse de rachat des titres par cette société, et une durée de blocage de 48 mois. Il était également prévu dans le pacte d’associé la possibilité d’un rachat annuel de titres pour une valeur correspondant au montant de la revalorisation annuelle du montant investi (6%), après expiration d’une première durée de 15 mois.
Entre 2019 et 2021, Mme [R] a perçu la somme totale de 13 046 euros dans le cadre d’un rachat annuel de 119 parts sociales de la SCS OCRIMMAG et M. [R] a perçu la somme de 17 906 euros dans le cadre d’un rachat annuel de 103 parts sociales de cette même société.
A compter de janvier 2022, les demandes de rachat partiel formées par les époux [R] n’ont pas été honorées par la SAS Marne et Finance.
Leur demande de rachat total formée le 14 octobre 2022, après expiration de la durée de blocage de 48 mois, n’a pas non plus été honorée.
Le 12 septembre 2022, la SAS Marne et Finance a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 5 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
En 2022, la SCS OCRIMMAG a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Pierres Investissement, de même que l’ensemble des sociétés opérationnelles support de la SAS Marne et Finance.
Considérant que le conseiller en investissements financiers avait manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles à leur égard, M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont fait assigner la société Actif Patrimoine et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date des 8 et 9 mars 2023, afin qu’ils soient condamnés à indemniser leur préjudice.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2024 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] demandent au tribunal de :
condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser :95 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;4 752 euros au titre du remboursement de la note d’honoraires du 19 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 et capitalisation des intérêts ;17 658 euros à titre de prise en charge des intérêts des deux emprunts souscrits en 2023 ;condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [H] épouse [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles de l’incident ;condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] font valoir que la société Actif Patrimoine a commis des fautes à leur égard, engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils excipent la violation par leur conseiller de l’article L.541-8-1 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° du code monétaire et financier. Ils soulignent tout d’abord que l’investissement qui leur a été conseillé ne correspond pas à leur profil, à savoir prudent, non averti et souhaitant valoriser à long terme leur patrimoine tout en percevant des revenus, alors que le produit conseillé est particulièrement risqué, non régulé et peu compatible avec un investissement à long terme (levée d’option à 48 mois). Ils considèrent également que le fait qu’un seul produit leur ait été conseillé est fautif en ce qu’ils n’ont pas pu effectuer de réel choix. Ils ajoutent que la société Actif Patrimoine a fait siennes les informations inexactes présentées par des documents publicitaires de la SAS Marne et Finance pour recommander le produit ICBS, ce qui est également fautif. Le CIF ne s’est, selon les demandeurs, pas sérieusement renseigné sur le produit ICBS, ni sur la SAS Marne et Finance, ni sur le véhicule OCRIMMAG, en violation de ses obligations. En effet, une diligence simple et nécessaire consistait en l’analyse des comptes annuels de ces sociétés, ce que le CIF n’a pu effectuer puisque les comptes 2016 de la SAS Marne et Finance n’étaient pas publiés alors qu’ils auraient dû l’être depuis le 30 juin 2017. Or, les époux [R] affirment que l’opération reposait principalement sur la capacité financière de la SAS Marne et Finance (promettant), alors que seule la performance du groupe était précisée dans les documents qui leur ont été présentés, sans que le statut de holding de la SAS Marne et Finance ne leur soit révélé. Considérant également le faible montant du capital social de la SAS Marne et Finance (518 000 euros), les demandeurs soutiennent que le CIF disposait d’indices flagrants indiquant que le produit financier proposé était un produit toxique, procédant de pratiques commerciales trompeuses.
Ils ajoutent que les informations qui leur ont été données sur le véhicule, à savoir OCRIMMAG, étaient lacunaires en ce qu’ils ignoraient sa forme sociale (une SCS, ce qui la dispensait de publier ses comptes) et en ce qu’ils n’ont pas été mis en garde sur le fait que cette société venait d’être immatriculée, ce dont il résulte qu’il s’agissait d’une société de capital-risque (risque de perte en capital ou d’illiquidité élevé en ce que la société vient d’être créée). Les demandeurs font en outre valoir que le CIF ne s’est pas renseigné et ne les a pas renseignés sur les raisons et implications de l’existence d’une prime d’émission de 99,9 %, qui les privait de tout droit effectif sur le capital de la société OCRIMMAG.
Les époux [R] soulignent en outre que, lors de leur souscription, des éléments d’alerte sur les produits ICBS étaient déjà publics. En effet, fin 2015, l’autorité des marchés financiers (AMF) avait sanctionné un CIF partenaire du groupe Marne et Finance. De plus, en 2016, une association professionnelle agréée par l’AMF s’était alertée du défaut de régulation des offres d’investissement du groupe Marne et Finance. En outre la revue professionnelle Agefi Actifs avait réalisé une enquête intitulée “les produits Marne et Finance interpellent”. Enfin, les demandeurs affirment que la toxicité du produit aurait pu être révélée au conseiller par le caractère exhorbitant de son propre niveau de commissionnement, à savoir plus de 10 % après réintégration des commissions “de suivi” sur la commission sur signature dès lors qu’aucun suivi n’est nécessaire s’agissant d’un produit bloqué.
M. et Mme [R] font enfin valoir que la convention d’apporteur d’affaires conclue entre le CIF et la SAS Marne et Finance leur a été dissimulée et aurait dû être portée à leur connaissance, en vertu de l’obligation de loyauté et de transparence pesant sur le CIF, de même que le taux de commissionnement particulièrement élevé relevé ci-dessus. La présentation du CIF comme étant un conseiller “indépendant” était, selon les époux [R], trompeuse.
Sur l’indemnisation qu’ils sollicitent, M. et Mme [R] soutiennent avoir subi une perte de chance de souscrire un placement moins hasardeux, dont le coefficient doit être fixé à 95% . Ils affirment avoir subi une perte financière certaine, actuelle et irréversible, bien qu’ils soient toujours propriétaires de titres de la SAS OCRIMMAG, devenues des actions de la société Pierres Investissement. Effectivement, ces titres sont illiquides car incessibles et leur valorisation est marginale par l’effet du “vice originel” de la prime d’émission de 99,9% selon les demandeurs. Aucun marché n’existerait pour ces actions, et les époux [R] dépendent désormais pour le rachat de leurs parts et la fixation du prix de la volonté discrétionnaire de Pierres Investissement, dont la perspective à venir serait la liquidation judiciaire (extension de la procédure collective de la société mère, la SAS Marne et Finance, à la société Pierres Investissement, sollicitée par les liquidateurs judiciaires, en raison de la confusion de leurs patrimoines).
Ils sollicitent également le remboursement de 4 752 euros correspondant à la rémunération du CIF en ce qu’il avait annoncé ne solliciter aucune rémunération à ses clients, que son suivi a été inexistant et en ce qu’il a également facturé des sommes à son donneur d’ordres.
Alléguant avoir dû souscrire deux crédits à la consommation pour subvenir à des besoins exceptionnels, alors que leur capital était immobilisé par la faute du placement hasardeux souscrit, les demandeurs sollicitent le remboursement de leurs intérêts bancaires au titre de ces crédits.
De plus, M. et Mme [R] allèguent avoir subi un préjudice moral au motif qu’ils auraient eu honte de leur situation, qu’ils auraient été placés dans une situation anxiogène, qu’ils n’auraient pas pu aider leur fils dans le besoin, et considérant que leur CIF en la personne de M. [F] s’était montré peu compatissant à leur égard. Mme [R] justifie avoir été hospitalisée en 2023 suite à une tentative de suicide, qu’elle attribue pour partie à ces évènements.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 février 2025 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurancess Mutuelles demandent au tribunal de:
rejeter les prétentions adverses ;condamner M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] à leur verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] aux entiers dépens,subsidiairement
écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, la société MMA Iard Assurances Mutuelles la société Actif Patrimoine contestent la commission d’une faute par cette dernière, rappelant qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens.
En réponse aux conclusions adverses, les défendeurs nient que des informations trompeuses aient été communiquées aux époux [R] relativement au fonctionnement du produit ICBS. En effet, ils reconnaissaient eux mêmes avoir été correctement informés, au terme de la documentation contractuelle. De plus, ils n’ignoraient pas l’existence et le montant de 99,9% de la prime d’émission, ni l’existence d’une période d’incessibilité des titres dont l’allongement de la durée ne laissait pas particulièrement présager de la toxicité du produit. S’agissant de la société support, la SCS OCRIMMAG, son nom et sa forme sociale sont bien précisés sur les documents contractuels fournis contrairement aux affirmations des demandeurs. Les défendeurs ajoutent que les époux [R] étaient informés, au titre de la documentation contractuelle, de l’activité de cette société support et qu’aucune confusion n’existait avec la société Marne et Finance. Enfin, la SARL Actif Patrimoine soutient n’avoir jamais remis aux époux [R] de document mentionnant un “rendement annuel garanti”. Ils rappellent enfin qu’un manquement d’un CIF à ses obligations réglementaires n’engage pas nécessairement sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients, les deux régimes étant distincts. Les défendeurs concluent que M. et Mme [R] ont reçu une information complète et transparente sur le produit souscrit.
S’agissant du sérieux et de la fiabilité de l’investissement proposé, les défendeurs font valoir qu’au moment de l’investissement, aucune donnée comptable publique ne laissait à penser que la situation financière de Marne et Finance était douteuse, bien au contraire. Ils rappellent que le conseiller patrimonial n’est pas commissaire au comptes et n’a pas à se livrer à un audit financier ou business plan du groupe, ni à des missions d’expert comptable. Il n’avait donc pas, selon les défendeurs, à se procurer le bilan de l’exercice 2016 de la SAS Marne et Finance, ni à s’inquiéter de son absence de publication dès lors qu’une telle absence peut s’expliquer par diverses raisons étrangères à toute difficulté financière. En réponse aux conclusions adverses, il est allégué que le montant du capital social de la SAS Marne et Finance n’était pas particulièrement anormal et rappelé que ses actifs étaient évalués à 30 804 834 euros lors de l’investissement, soit un montant supérieur à ses dettes. S’agissant de la société OCRIMMAG qui venait d’être créée, seul le projet d’achat immobilier est mentionné et il est normal, selon les défendeurs, qu’aucun projet précis ne soit mentionné. De plus, la rentabilité de l’investissement reposait sur les performances du groupe, en raison d’un montage dont les demandeurs étaient informés, raison pour laquelle la documentation contractuelle remise était relative au groupe et non aux performances d’une société support prise isolément. Sur l’absence de mention dans la documentation contractuelle du risque de fusion de la société support (OCRIMMAG) ou de perte de contrôle de Marne et Finance, Actif Patrimoine et son assureur affirment que celui-ci n’était pas prévisible et est sans lien avec leur préjudice : celui-ci n’est pas lié à l’absorption d’OCRIMMAG mais aux difficultés financières de Marne et Finance.
Sur les risques liés à l’investissement, les défendeurs nient que les époux [R] aient manqué d’information. Ils rappellent que ce sont les époux eux-mêmes qui ont demandé à souscrire à ce produit financier, sur conseil d’amis, que le risque de perte en capital était expressément mentionné dans plusieurs documents contractuels, de même que le risque de liquidité ainsi que le risque lié à l’effet de levier, outre le risque consistant à investir deux tiers de leur patrimoine. Ils ajoutent enfin que les documentations de l’AMF postérieures à la souscription ne pouvaient évidemment pas être portées à la connaissance des défendeurs par leur CIF.
En réponse à la prétendue dissimulation de la rémunération du conseiller, celui-ci réplique que la rémunération par commission est tout à fait classique et que cette possibilité est par ailleurs expressément mentionnée dans la lettre de mission. La jurisprudence selon laquelle l’absence d’indépendance du conseiller ne peut se déduire de la seule perception de commissions, même importantes, est rappelée. Pour souligner l’impartialité du CIF, les défendeurs soulignent que le dirigeant social d’Actif Patrimoine a également personnellement investi 75 000 euros dans ce produit financier en 2017. Il est enfin précisé que la rémunération s’élevait à 6% du montant investi, puis 0,6% des encours annuels, ce qui ne présente pas de caractère excessif selon les défendeurs.
La société Actif Patrimoine et son assureur contestent l’inadéquation du placement proposé au profil des investisseurs, qui avaient d’ailleurs expressément demandé ce placement. Contrairement aux affirmations des demandeurs selon lesquels leur profil était “prudent”, ils rappellent que dans la fiche “profil investisseur”, remplie et signée par les époux [R], ceux-ci répondaient que leur réaction en cas de chute brusque et importante de la valeur de leurs actions serait la suivante “cela serait dommage mais je sais que cela peut arriver” et qu’ils attendaient la performance suivante “un potentiel de rendement moyen, associé à des risques de perte en capital”. Par ailleurs, les défendeurs rappellent que le placement effectué n’était pas incompatible avec un placement à plus long terme puisqu’à l’issue de la période de blocage ils pouvaient retirer leur capital ou non.
Les défendeurs considèrent avoir proposé à leurs clients des actifs diversifiés dès lors qu’ils leur ont proposé d’investir 198 000 euros dans le produit ICBS incriminé mais également 40 000 euros dans un contrat d’assurance vie Sérénipierre. Les avantages et risques de chaque option ont donc bien été présentés aux époux [R].
La société Actif Patrimoine soutient qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de suivi, qu’elle soit imposée par la loi ou le contrat, et n’a donc commis aucun manquement à ce titre.
S’agissant du préjudice dont la réparation est demandée, les défendeurs affirment qu’il n’est pas certain. En effet, il n’est pas démontré que les sommes investies seraient définitivement perdues dès lors que la société OCRIMMAG a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Pierres Investissement et que la situation financière de cette société est particulièrement positive. La possibilité d’une extension de la liquidation judiciaire de la société Marne et Finance à la société Pierres Investissement est, selon les défendeurs, hypothétique et n’a toujours pas eu lieu depuis la demande en ce sens en 2024 des mandataires liquidateurs. Il est enfin souligné que la procédure de liquidation judiciaire de la société Marne et Finance n’est pas achevée.
En réponse aux demandes adverses, les défendeurs soulignent que le taux de 95% de perte de chance retenu est injustifié compte tenu du profil des investisseurs, lesquels avaient parfaitement connaissance des avantages et risques du placement souscrit.
Actif Patrimoine et son assureur contestent en outre le calcul du préjudice, au motif que les sommes déjà perçues lors de cessions partielles en 2019 et 2021, à savoir 13 046 euros pour Mme [R] et 17 906 euros pour M. [R], doivent être déduites du préjudice.
S’agissant du préjudice moral dont la réparation est demandée par la partie adverse, les défendeurs considèrent qu’un préjudice moral ne peut découler d’un investissement financier ou de difficultés financières.
Ils soulignent que les honoraires versés au CIF ont donné lieu à une facture, correspondant à une autre prestation que celle qui leur a été offerte (audit patrimonial offert), et sont la contrepartie du travail effectué. Ils ne constituent pas un préjudice découlant d’une éventuelle faute du conseiller.
S’agissant du préjudice lié à l’immobilisation du capital, les époux [R] ne démontrent pas son lien avec la perte de chance de contracter à des conditions meilleures et rien ne permet d’affirmer, selon les défendeurs, qu’ils n’auraient pas souscrit un crédit s’ils avaient investi dans un autre produit.
Actif Patrimoine et son assureur soutiennent enfin que le lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice n’est pas établi, celui-ci découlant exclusivement du placement en liquidation judicaire de Marne et Finance, lequel n’était pas prévisible lors de l’investissement. Ils rappellent que le CIF n’est pas garant du succès de l’opération ou de sa rentabilité.
La clôture est intervenue le 19 août 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Par note en délibéré du 24 septembre 2025, autorisée par le tribunal conformément à l’article 445 du code de procédure civile, les défendeurs justifient de l’approbation par les actionnaires de la société Pierres Investissement de l’introduction en bourse de celle-ci.
Par note en délibéré du 15 octobre 2025, autorisée par le tribunal, les demandeurs considèrent que cette introduction en bourse relève d’une pure chimère. Ils soulignent que les conditions d’éligibilité de la société vis-à-vis d’une introduction en bourse ne sont pas remplies et que l’entrée en bourse d’une société risquant l’ouverture d’une liquidation judiciaire serait insensée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Actif Patrimoine au titre de son obligation de conseil et d’information
Tout conseiller en investissement financier est tenu, en cette qualité, aux règles de bonne conduite énoncées par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, notamment :
— d’avoir à se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ; de proposer à ses clients une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
— de s’enquérir auprès de ses clients, avant de formuler un conseil en investissement de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ;
— de communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations ;
— de veiller à comprendre les instruments financiers qu’il propose ou recommande ;
— lorsqu’il informe ses clients que le conseil est fourni de manière indépendante, d’évaluer un éventail suffisant d’instruments financiers pour garantir que les objectifs d’investissement des clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec lui-même, ni accepter, sauf à les restituer intégralement à ses clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Les obligations du CIF s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
1) sur le respect de l’obligation d’information
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la société Actif Patrimoine est soumise à l’égard de ses clients à une obligation générale de conseil et d’information, en sa qualité de conseiller en investissement financier.
La clause type du contrat indiquant que les époux [R] “reconnaissent avoir reçu les documents utiles pour éclairer [leur] souscription” ne saurait être considérée comme suffisante pour considérer que l’obligation de conseil et d’information a été remplie, sauf à renverser la charge de la preuve et la faire peser sur les clients.
Au terme de la documentation contractuelle qui a été remise aux époux [R] lors de leur premier entretien et particulièrement le document intitulé “CHARTE” rédigé par la société Actif Patrimoine, celle-ci “s’engage à respecter les dispositions réglementaires et la déontologie, tant à l’égard de ses clients que de leur environnement professionnel”. Ainsi, les règles édictées par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, outre leur caractère réglementaire, ont été contractualisées.
Compte-tenu du profil de M. et Mme [R], à savoir des particuliers, n’ayant, selon le profil investisseur établi par le CIF, aucune expérience en matière de placement financier et ayant qualifié leur niveau de connaissance en la matière de “faible”, il appartenait tout particulièrement au conseiller d’expliciter les risques pris et la nature du placement proposé.
A ce titre, il résulte du rapport patrimonial rédigé par le CIF que les époux [R] ont été informés en ces termes des risques suivants :
— “risque de perte en capital : un défaut de Marne et Finance pourrait générer des pertes à l’investisseur * la responsabilité de l’investisseur est limitée à ses apports * en cas de défaut, la cession des actifs servirait au paiement des promesses de rachat des parts, après remboursement des banques” ;
— “risque de liquidité : une demande de rachat anticipé et massif pourrait ne pas être réalisée dans les délais contractuellement fixés. * le groupe M&F s’engage à racheter les parts des investisseurs extérieurs après le respect du préavis […] en tenant compte de la durée de blocage de 4 ans.”
— “risque lié à l’effet de levier : toutes les sociétés support font appel à l’emprunt bancaire”.
De même, le bulletin de souscription des parts sociales de la SCS OCRIMMAG et le pacte d’associés conclu avec la SAS Marne et Finance rappellent, sans explication particulière, l’existence d’un risque de perte en capital, d’un risque de liquidité et d’un risque lié à l’effet de levier.
Enfin, le risque consistant en l’investissement de deux tiers du patrimoine du couple a été rappelé aux époux [R].
Toutefois, au-delà de ces simples rappels généraux sur les risques de perte en capital, d’illiquidité, et d’effet de levier – dont il est peu probable que les époux [R] aient compris le sens- il appartenait au CIF de caractériser précisément les risques encourus, compte-tenu notamment de la particularité du placement envisagé et du mécanisme auquel il était recouru : une promesse de rachat par la société Marne et Finance, ce dont il résultait que le bénéfice espéré de l’investissements reposait exclusivement sur la capacité de cette société promettante d’exécuter la promesse de rachat des actions. Ainsi, le risque encouru en cas d’impossibilité d’exécution de cette promesse de rachat aurait dû être notifié aux clients, ce qui n’est nullement attesté.
Il ne peut pas non plus être considéré qu’une information claire et non trompeuse a été apportée aux époux [R] sur la nature de leur investissement dès lors que le rapport patrimonial leur ayant été remis par Actif Patrimoine mentionne que “le rendement est contractuellement et annuellement fixé à 6% / an (3% pendant les 3 premiers mois)”. Or, le terme de rendement est trompeur dès lors que le placement proposé ne produit pas de revenu mais comporte seulement un engagement contractuel de rachat de titres de l’investisseur par un tiers.
De même, s’agissant de clients profanes, il appartenait au conseiller d’attirer leur attention sur le fait que le prix d’achat des parts de la SAS OCRIMMAG était affecté au paiement du prix pour 0,10 euros et au paiement d’une prime d’émission pour 99,90 euros, et sur les conséquences d’une telle proportion s’agissant des droits des investisseurs sur la société (droits quasi nuls). Bien que le montant de la prime d’émission soit mentionnée dans la documentation contractuelle, il n’est pas établi que l’attention des époux [R] ait été attirée à ce sujet.
Enfin, c’est en violation de L.541-8-1 du code monétaire et financier précité et de son engagement contractuel de le respecter ainsi que de son obligation générale d’information que la SARL Actif Patrimoine s’est présentée à ses clients comme un “conseil en gestion de patrimoine indépendant” (mention figurant en majuscule et en titre de la première page du document remis aux clients lors de la première rencontre), sans les informer qu’outre la rémunération qu’ils lui ont versé à hauteur de 4 752 euros, elle percevait une rémunération de la SAS Marne et Financement. En effet, le CIF avait conclu une convention d’apporteur d’affaires ICBS avec Marne et Finance le 11 novembre 2013, prévoyant une rémunération de 6% du montant HT de toute nouvelle souscription puis de 0,6% annuels de la valeur de souscription HT des titres détenus par l’investisseur durant les 12 derniers mois, ce dont les époux [R] n’étaient pas informés. A ce titre, si le mécanisme du commissionnement est un mode de financement habituel des CIF, ceux-ci ne peuvent se présenter comme “indépendants” en pareille situation, ni manquer d’en informer leurs clients.
A défaut, dans la mesure où le conseiller se présente lui-même comme indépendant et est déjà rémunéré par les clients, ceux-ci peuvent en déduire, à tort, que leur conseiller n’a pas d’intérêt personnel à leur proposer un placement par rapport à un autre et perdre ainsi une chance de souscrire un autre produit moins risqué. Enfin et contrairement aux allégations du défendeur en ce sens, la lettre de mission signée ne précise pas la possibilité d’un commissionnement par Actif Patrimoine puisque la partie “honoraires et rémunération” a été intégralement rayée et porte la mention “OFFERT”.
2) sur le respect de l’obligation de conseil
Il résulte du profil d’investisseurs de M. et Mme [R] établi par le CIF conformément à leurs réponses à des questions posées que celui-ci oscille entre prudent et équilibré. De fait, les époux [R] se disent prêts à subir une perte en capital (“cela serait dommage mais je sais que cela peut arriver” ; je “recherche un potentiel de rendement moyen, associé à des risques de perte en capital”). Toutefois, s’agissant de la hauteur des pertes, les époux [R] déclaraient être prêts à une variation de leur capital entre -5% et +10% après plusieurs mois.
Il ressort également des documents contractuels fournis que ce sont les époux [R] eux-mêmes qui ont demandé à la SARL Actif Patrimoine de souscrire le produit ICBS qui leur a été proposé, souhaitant suivre l’exemple d’un couple d’amis.
Pour autant, au regard de la méconnaissance totale des époux [R] en matière financière et de leur profil oscillant entre prudent et équilibré, la proposition d’un produit financier non régulé, comportant un risque de variation bien supérieur à celui auquel étaient disposés les époux [R] en cas de défaut de la société Marne et Financement, et surtout sans aucune proposition de placement alternative, constitue un manquement du conseiller à son devoir de conseil. Il sera en effet rappelé que le devoir de conseil et de formulation de propositions alternatives du CIF lorsqu’il présente des liens avec l’une des entités émettrice d’un instrument financier proposé demeure, y compris lorsque les clients formulent initialement une demande de placement dans un produit particulier. A défaut, sa rémunération serait sans contrepartie en pareille situation. Enfin, il ne peut être considéré que la société Actif Patrimoine a fait une proposition diversifiée au motif qu’elle a aussi recommandé le placement de 40 000 euros sur un contrat d’assurance vie car les époux [R] envisageaient dès l’origine deux placements distincts (40 000 euros pour transmission à leurs petits enfants et 200 000 euros pour valorisation et vente à l’occasion pour réaliser des voyages) et que l’absence de proposition diversifiée porte sur les 200 000 euros uniquement.
Les manquements de la société Actif Patrimoine à ses obligations de conseil et d’information sont donc établis et il n’est pas nécessaire de poursuivre plus avant l’étude des griefs formulés à son encontre.
3) sur le préjudice subi
Le préjudice subi par les demandeurs, à la suite des fautes commises par le CIF dans son obligation d’information et de conseil, est constitué par une perte de chance de réaliser un investissement plus sécurisé et présentant davantage de liquidité, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A cet égard, la situation du placement ICBS de M. et Mme [R] à ce jour est la suivante :
— Mme [R] est propriétaire, selon l’attestation d’inscription en compte de valeurs mobilières du 18 janvier 2024, de 11 581 actions de préférence de la société Pierres Investissement, après fusion de celle-ci avec OCRIMMAG ;
— Mme [R] a déjà perçu la somme totale de 13 046 euros dans le cadre de rachats annuels;
— M. [R] est propriétaire, selon l’attestation d’inscription en compte de valeurs mobilières du 18 janvier 2024, de 11 414 actions de préférence de la société Pierres Investissement, après fusion de celle-ci avec OCRIMMAG ;
— M. [R] a déjà perçu la somme totale de 17 906 euros dans le cadre de rachats annuels ;
— la SAS Marne et Finance, seule titulaire à leur égard d’une obligation de rachat des titres et d’un engagement sur leur prix, est placée en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2023 ;
— depuis janvier 2022, aucune demande de rachat des titres n’a été honorée ;
— les actionnaires de la société Pierres Investissement ont approuvé l’introduction en bourse de cette société lors de l’assemblée générale du 28 mai 2025 mais cette introduction en bourse n’est pas effective à ce jour.
La perte de la totalité de l’investissement réalisé, après déduction des rachats, n’est pas certaine tant que les époux [R] demeurent propriétaires de parts sociales d’une société ne faisant l’objet à ce jour d’aucune procédure collective.
En revanche, sa perte de valeur est certaine, dès lors que seule la SAS Marne et Finance était contractuellement tenue d’un engagement s’agissant du prix des parts, qu’il n’existe à ce jour, et que leur particularisme lié à la prime d’émission de 99,9% leur confère nécessairement une valeur réduite en ce que les droits afférents à ces parts sont quasiment nuls. De plus, s’il est justifié d’un accord de la société Pierres Investissement pour son introduction en bourse, cette introduction n’est pas certaine à ce jour. En effet, des conditions doivent être remplies par la société Pierres Investissements, l’autorisation de l’autorité des marchés financiers doit être obtenue, et aucune garantie ne permet d’assurer que la société Pierres Investissements finalisera cette démarche d’introduction en bourse. A ce titre et en tout état de cause, quand bien même cette société serait finalement côtée en bourse, une telle côtation n’empêche nullement une perte de valeur du placement, dès lors que, dans ses “réponses aux questions des actionnaires à l’AG du 28 mai 2025 de Pierres Investissement”, la société indiquait qu’à ce jour mais “sans certitude” la valorisation réalisée par le cabinet Sorgem (non produite) était de 2,68 euros par action. Une telle valorisation représenterait déjà une perte de valeur de 65% par rapport au coût d’achat des parts par les époux [R].
De même, la perte de liquidité de ces parts est certaine en ce que seule la SAS Marne et Finance était tenue par une promesse de rachat, et que depuis 2022 aucun rachat n’a été honoré par Marne et Finance ni ne pourra l’être à l’avenir (liquidation judiciaire) alors même que la période de blocage est terminée depuis mars 2022. Des rachats n’ont pas non plus été rendus possibles dans le cadre de la fusion de la SAS OCRIMMAG avec la société Pierres Investissement, ou après celle-ci. Les époux [R] dépendent à ce jour de la volonté unilatérale de la société Pierres Investissement de racheter leurs parts pour pouvoir disposer à nouveau d’un capital issu de la vente de ces parts et il est impossible de déterminer si celle-ci se concrétisera un jour ou non. Enfin, et ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, l’introduction en bourse de la société Pierres Investissement demeure au stade du projet et ne permet pas à ce jour de considérer avec certitude que les actions des époux [R] sont ou seront à nouveau “liquides”.
Ainsi, l’existence d’une perte de valeur et de liquidité des titres est établie avec certitude, et les époux [R] ont subi une perte de chance de ne pas souscrire les investissements ayant entraîné de telles pertes.
Pour évaluer cette perte de chance, il convient de tenir compte, outre du fait qu’une partie des sommes investies pourrait éventuellement être récupérée dans le cadre d’une revente des parts, de la prise de risque nécessairement acceptée par les investisseurs lors de leur investissement, mais plus modérée que dans les produits litigieux.
Le montant des parts sociales déjà rachetées devra également être déduit du montant de l’indemnisation. En effet, ces sommes ne peuvent être qualifiées de pertes financières ni considérés comme des intérêts déjà perçus et acquis dès lors qu’il s’agissait bien de rachats de parts.
Cette perte de chance sera évaluée à 30 % des sommes investies, après déduction des parts sociales déjà rachetées, soit la somme de 24 328,20 euros pour M. [R] (0,30 x (99 000 -17 906) et de 25 786,20 euros pour Mme [R] (0,30 x (99 000 – 13 046)).
M. et Mme [R] justifient en outre avoir souscrit en 2023 deux crédits à la consommation, respectivement de 16 000 euros (prêt personnel) et de 39 000 euros (crédit destiné à l’achat d’un véhicule), à un taux de 5,20 % pour le premier et de 5,82% pour le second. Le montant total des intérêts dûs suite à la conclusion de ces prêts est donc respectivement de 4 552 euros et 12 535 euros. Le manquement du CIF à son devoir de conseil et d’information ayant fait perdre une chance aux époux [R] de réaliser un placement plus sécurisé et présentant davantage de liquidité (aucune possibilité de rachat à ce jour et aucune perspective concrète d’une telle possibilité à l’horizon), il leur a dès lors également fait perdre une chance de ne pas souscrire ces crédits à la consommation ni de régler ces intérêts. En effet, le montant investi dans les placements litigieux de 198 000 euros excède largement le montant des prêts personnels souscrits par les époux [R], et leur date de conclusion excède la date à partir de laquelle la durée de blocage devait prendre fin. Ainsi, la perte de chance évaluée ci-dessus à 30% s’étend à celle de ne pas souscrire les crédits à la consommation sus-visés et de ne pas avoir eu à en régler les intérêts, et devra donner lieu à indemnisation à hauteur de 30% des intérêts versés, soit la somme de 5 126,10 euros pour M. et Mme [R] ensemble.
S’agissant en revanche de la rémunération de la SARL Actif Patrimoine, elle ne peut être qualifiée de “préjudice”. Celle-ci est en effet la contrepartie du travail, bien que lacunaire, ayant été réalisé par le CIF et ne présente pas de lien de causalité avec les fautes commises puisqu’elle découle de la signature du contrat par les époux [R] et non d’une information ou d’un conseil défectueux donné par CIF.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est pas démontré, s’agissant de M. [R], et ne présente pas de lien de causalité certain avec les faits fautifs, s’agissant de Mme [R].
La société Actif Patrimoine sera condamnée au paiement des sommes sus visées.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil disposant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, les MMA sont tenues de garantir leur assuré au titre des condamnations prononcées à son encontre faisant suite à l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle. Une telle garantie concernera l’ensemble des postes de préjudice et l’assureur sera dès lors condamné in solidum avec son assuré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Actif Patrimoine et la Société MMA Iard Assurances, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARL Actif Patrimoine et la société MMA Iard Assurances in solidum verseront à M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL Actif Patrimoine contractuellement responsable des dommages causés à M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ;
en conséquence
CONDAMNE in solidum la SARL Actif Patrimoine et la Société MMA Iard Assurances à verser, en indemnisation de leur préjudice matériel (perte de chance) :
— à M. [O] [R] la somme de 24 328,20 euros ;
— à Mme [T] [H] épouse [R] la somme de 25 786,20 euros ;
— à M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ensemble la somme de 5 126,10 euros ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL Actif Patrimoine et la Société MMA Iard Assurances à payer à M. [O] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ensemble une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Actif Patrimoine et la Société MMA Iard Assurances aux dépens de la présente procédure ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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