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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPJL
N° Minute : 25/00377
AFFAIRE
[N] [F]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, Mme [N] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle, concernant un syndrome anxiodépressif réactionnel, qu’elle a accompagnée d’un certificat médical initial du 27 novembre 2020.
Le pathologie ne figurant sur aucun des tableaux des maladies professionnelles et un taux d’IPP de 25% étant retenu par le médecin-conseil de la caisse, celle-ci a transmis le dossier de Mme [F] au [10].
Par courrier du 9 août 2021, à la suite de l’avis défavorable rendu par le [8], la caisse a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Contestant ce refus, Mme [F] a saisi le 14 septembre 2021 la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 15 février 2022.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement avant dire droit du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [6] ([8]) de Bourgogne Franche-Comté pour rendre un deuxième avis aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée par Mme [N] [F] le 14 décembre 2020.
Le [14] a rendu un avis le 13 décembre 2023 et a retenu qu’il y avait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et été entendues en leurs observations.
Au vu de ses dernières conclusions, Mme [N] [F] demande au tribunal de :
reconnaître son syndrome réactionnel dépressif comme maladie professionnelle hors tableau depuis le 14 décembre 2020, conformément à l’avis favorable du [12] ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la caisse à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] indique s’en rapporter à la justice s’agissant de la demande principale et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [F].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, le [15] a rendu un avis le 17 juin 2021, aux termes duquel, il précise que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 novembre 2020. »
Le 13 décembre 2023, le [13] a infirmé l’avis du [9] en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. En effet, la charge de travail est croissante sans soutien suffisant de la part de la hiérarchie, avec des conditions de travail parfois dégradées, qui peuvent expliquer, en l’absence de facteur de confusion extra professionnel, la survenue de la pathologie.
En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Pour rendre cet avis le deuxième [8] s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, ainsi que le rapport circonstancié de l’employeur, document qui ne figurait pas dans la décision du premier [8]. Au vu de tous ces éléments, il a émis un avis motivé contraire motivé à celui du [8] précédent, en établissant que l’affection présentée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En effet, il ressort des divers éléments pris en compte par le [11] et versés aux débats que Mme [F] exerçait les fonctions de gardienne et que compte tenu de la charge de travail croissante et des conditions de travail dégradées, elle a développé la pathologie déclarée, de sorte qu’en l’absence d’élément extra professionnel, il est retenu un lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif de nature à contredire l’avis motivé du [14], auquel la caisse ne s’oppose pas, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 décembre 2020 par Mme [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La caisse, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [F] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie « syndrome anxiodépressif réactionnel » déclarée par Mme [N] [F] le 14 décembre 2020 ;
DIT que Mme [F] sera remplie de ses droits par la [5] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [N] [F] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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