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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNUX
Date : 02 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [U]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 4] TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. GAGET ET FRERES (RCS de Lyon n° 880 471 735), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT représentée par sa succursale en France((RCS de [Localité 5] n° 819 062 548), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [Z], [L] et [S] [U] ont chargé la SAS GAGET ET FRERES, assurée par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, d’intervenir à leur domicile dans le cadre d’opération de terrassement sur devis accpeté du 29 juin 2023 ;
Les travaux réalisés ont été réceptionnées le 17 octobre 2023 avec réserves “dégradation des fils électriques entrainant le dysfonctionnement du portail” ;
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné Monsieur [T] [D] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 dans laquelle Monsieur [R] [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [T] [D] ;
Vu les assignations délivrées 9 et 14 octobre 2025 à la SAS GAGET ET FRERES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la demande de Madame [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [S] [U] ;
Vu les notes de l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour solliciter l’extension de l’expertise judiciaire ; la SAS GAGET ET FRERES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT comparant par leur avocat pour formuler protestations et réserves ;
SUR QUOI
En l’espèce, une première réunion d’expertise a eu lieu le 2 juillet 2025 à la suite de l’ordonnnace du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 25 février 2025 ; l’expert indique, dans un courrier du 15 juillet 2025, que l’extension de sa mission est “absolument indispensable” en vue de rattacher l’analyse de la dégradation du moteur à la casse du câble électrique ; il n’est pas écarté que la coupure électrique générée par la casse des fils électriques ait pu endommager le moteur du portail ;
Les consorts [Z], [L] et [S] [U] ont un intérêt légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’analyse de la dégradation du moteur ;
Par ailleurs, la SAS GAGET ET FRERES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert ;
Dès lors, la mission d’expertise sera étendue à l’analyse de la dégradation du moteur ;
Les consorts [Z], [L] et [S] [U] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu les ordonnances en date du 25 février 2025 et du 19 mars 2025,
Disons que les opérations d’expertise confiées à [R] [K] par les ordonnances visées ci-dessus, sont étendues à l’analyse de la dégradation du moteur du portail ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [S] [U].
Ainsi rendu le deux décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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