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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 25 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJN3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [E], [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (17), demeurant [Adresse 6]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ROLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d'[M], avocats plaidant
à :
M. [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et [O] LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJN3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [N] [D], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et son fils Monsieur [N] [B] [J], issu d’une première union.
Par ordonnance de protection du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] avait notamment provisoirement interdit à Monsieur [D] d’entrer en contact avec Madame [J] et attribué la jouissance du domicile conjugal à celle-ci, à titre onéreux, à charge pour elle de régler le crédit immobilier, à titre d’avance.
Par acte délivré le 23 novembre 2022, Monsieur [D] avait fait assigner Madame [J] aux fins de divorce.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 novembre 2023, le Conseil de Monsieur [D] a sollicité Monsieur [B] [J] aux fins de partage amiable de la succession de Madame [J].
Par courrier du 19 juin 2023 Maître [T] [M], notaire, a informé le Conseil de Monsieur [D] de ce que les désaccords entre ce dernier et Monsieur [B] [J] ne permettaient pas d’établir l’actif et le passif de la succession de Madame [J]. Il y précisait que préalablement à la liquidation de cette succession, le régime matrimonial ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [D] devait être liquidé.
Par acte délivré le 9 janvier 2024 Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] [B] [J] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [D]/[J] et de la succession de Madame [O] [J].
Par ordonnance en date du 9 février 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [W] [G], médiateur. Il était précisé que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 24 mai 2024.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 la clôture a été fixée au 12 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 720 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations partage de l’indivision [D]/[J],
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations et partage de la succession de Madame [P] [J] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12],
— de commettre Maitre [T] [M] Notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ces indivisions et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots,
— de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— de dire qu’en cas d’empêchement du Notaire Désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— de s’entendre condamner Monsieur [B] à payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Monsieur [D] fait état de l’opposition de Monsieur [B] [J], précisant que ce dernier a revendiqué des biens n’appartenant pas à l’indivision [J]/[D] mais qui lui sont propres ; qu’il est depuis lors resté taisant auprès du notaire et en possession d’un véhicule.
Il ajoute ne plus avoir eu accès à son bien immobilier, dont les clés ont été remises au décès de Madame [J] à Monsieur [B] [J], et que les créanciers de la succession se retournent contre lui.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024 Monsieur [B] [J] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et suivants et 699 et suivants du Code de procédure civile :
d’ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision [D]/[J],d’ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [P] [J] décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 13],de COMMETTRE Maître [T] [M] Notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de ces indivisions et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots, de COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,DEBOUTER M. [D] de sa demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [B] [J] acquiesce aux demandes formulées au dispositif des conclusions de Monsieur [D], à l’exception de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [J], dans les conditions précisées au dispositif du present jugement, et au préalable à la demande tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [D].
Conformément à l’accord des parties, Maître [T] [M] sera désigné.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJN3
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que Monsieur [D] sera débouté de cette demande.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des operations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [N] [D] et Madame [O] [J], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [J], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12],
Commet pour y procéder Maître [T] [M], notaire à [Localité 14],
Fixe à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 50 % pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [8] et [9] ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Monsieur [N] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire de la decision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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