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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DMF
AFFAIRE : SAS [Adresse 5] C/ SCCV HPL AMPHION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCCV HPL AMPHION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025 – Délibéré au 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES – 125 – Avocat de [Localité 8] (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL AMPHION a entrepris de faire édifier un immeuble de logements collectifs dénommé « Coté Lac », sur un terrain sis [Adresse 2] [Localité 7] ([Localité 4].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS [Adresse 5] l’exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24, pour un prix global de 300 000,00 euros HT, soit 360 000,00 euros TTC, outre avenants.
La SAS LA MAISON DU PLOMBIER s’est plainte du non paiement de ses situations de travaux :
n° 10, du mois de juin 2024, d’un montant de 9 184,11 euros TTC ;
n° 11, du mois de juillet 2024, d’un montant de 22 681,64 euros TTC ;
n° 12, du mois d’août 2024, d’un montant de 24 284,40 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SAS [Adresse 5] a fait assigner en référé
la SCCV HPL AMPHION ;
aux fins de condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS [Adresse 5], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL AMPHION à lui payer les provisions suivantes :
◦9 184,11 euros TTC, au titre de sa situation n° 10 du mois de juin 2024 ;
◦20 467,56 euros TTC, au titre de sa situation n° 11 du mois juillet 2024 ;
◦24 284,00 euros TTC, au titre de sa situation n° 12 du mois d’août 2024 ;
◦10 000,00 euros au titre de la facture de la société PLS, déduite de la situation n° 15 du mois de juillet 2024 ;
◦11 600,00 euros au titre de la facture de la société V2C ENERGIE, déduite de la situation n° 15 du mois de juillet 2024 ;
condamner la SCCV HPL AMPHION à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL AMPHION, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS [Adresse 5] que :
la situation n° 10 de juin 2024 n’est pas produite, seule étant versée aux débats une facture n° FC1186 en date du 20 juin 2024, relative à cette situation de travaux.
Or, cette facture ne fait pas application de la retenue légale de garantie de 5%, alors que le certificat de paiement établi le 22 juillet 2024 par la société GROUPE UD, concernant la situation n° 11 du mois de juillet 2024, démontre qu’elle aurait dû être déduite.
De ce fait, l’obligation de payer le montant de la facture n° FC1186, relative à la situation n° 10, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 8 724,90 euros.
la situation n° 11 de juillet 2024 a fait l’objet d’un certificat de paiement établi par la société GROUPE UD, maître d’œuvre, pour la somme de 20 467,56 euros TTC, auquel sont annexés la situation précitée et le description de l’état d’avancement des travaux. L’obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
la situation n° 12 d’août 2024 n’est pas produite, seule étant versée aux débats une facture n° FC1204 en date du 20 août 2024, relative à cette situation de travaux.
Ce nonobstant, elle ne fait pas application de la retenue légale de garantie de 5%, aucun justificatif de l’état d’avancement des travaux ne vient corroborer la somme sollicitée et il n’est pas non plus démontré que la procédure contractuelle de paiement des acomptes a été respectée, en l’absence de certificat de paiement établi par le maître d’œuvre.
Dès lors, la SAS [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la SCCV HPL AMPHION de payer le montant de cette facture.
l’EURL PLS, sous-traitante de la SAS [Adresse 5] dans le cadre du chantier « Côté Lac » à [Localité 7], a établi deux factures, n° FC1075 du 18 juin 2024 et FC1088 du 24 juillet 2024, d’un montant de 10 000,00 euros chacune.
Les montants de ces deux factures ont été déduits de celles de la SAS LA MAISON DU PLOMBIER n° FC 1186, relative à la situation de travaux n° 10 du mois de juin 2024, et n° FC1192, relative à la situation de travaux n° 11, avec la mention « délégation de paiement ».
Une somme de 10 000,00 euros a effectivement été déduite par la société GROUPE UD de celle due à la SAS [Adresse 5], dans son certificat de paiement du mois de juillet 2024.
L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que l’entreprise principale peut déléguer le maître de l’ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Selon l’article 1338 précité, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Il s’ensuit que si la SCCV HPL AMPHION n’a pas réglé à l’EURL PLS la somme litigieuse de 10 000,00 euros, la SAS [Adresse 5] en reste débitrice envers sa sous-traitante, sans avoir elle-même reçu paiement de cette somme du maître de l’ouvrage, qui ne justifie pas s’être libéré de l’obligation de paiement.
Partant, la demande provisionnelle en paiement apparaît bien fondée, sous réserve de la preuve par la SCCV HPL AMPHION d’un éventuel paiement entre les mains de l’EURL PLS.
la SAS V2C ENERGIES, sous-traitante de la SAS [Adresse 5] dans le cadre du chantier « Côté Lac » à [Localité 7], a établi une facture, n° FA24-112 du 19 juillet 2024, d’un montant de 11 600,00 euros.
Les montants de cette facture a été déduit de celle de la SAS LA MAISON DU PLOMBIER n° FC1192, relative à la situation de travaux n° 11, avec la mention « délégation de paiement » et une somme de 11 600,00 euros a effectivement été déduite par la société GROUPE UD de celle due à la SAS [Adresse 5], dans son certificat de paiement du mois de juillet 2024.
Il a été vu qu’en application des articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1338 du code civil, la délégation de paiement ne libérait pas l’entreprise principale à l’égard de son sous-traitant, sauf paiement par le maître d’ouvrage du montant des prestations exécutées.
La SCCV HPL AMPHION ne justifie pas non plus avoir réglée la somme due à la SAS V2C ENERGIES, alors qu’elle a été déduite de celles dues à la SAS [Adresse 5].
Partant, la demande provisionnelle en paiement apparaît bien fondée, sous réserve de la preuve par la SCCV HPL AMPHION d’un éventuel paiement entre les mains de la SAS V2C ENERGIES.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL AMPHION à payer à la SAS [Adresse 5] les sommes provisionnelles suivantes :
8 724,90 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation n° 10 ;
20 467,56 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation n° 11 ;
10 000,00 euros TTC, à valoir sur la somme identique déduite de la situation n° 11 au titre de la délégation de paiement au profit de l’EURL PLS, sauf preuve de son paiement entre les mains de l’EURL PLS ;
11 600,00 euros TTC, à valoir sur la somme identique déduite de la situation n° 11 au titre de la délégation de paiement au profit de la SAS V2C ENERGIES, sauf preuve de son paiement entre les mains de la SAS V2C ENERGIES ;
avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL AMPHION, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL AMPHION, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL AMPHION à payer à la SAS [Adresse 5] les sommes provisionnelles suivantes :
8 724,90 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation n° 10 ;
20 467,56 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation n° 11 ;
10 000,00 euros TTC, à valoir sur la somme identique déduite de la situation n° 11 au titre de la délégation de paiement au profit de l’EURL PLS, sauf preuve de son paiement entre les mains de l’EURL PLS ;
11 600,00 euros TTC, à valoir sur la somme identique déduite de la situation n° 11 au titre de la délégation de paiement au profit de la SAS V2C ENERGIES, sauf preuve de son paiement entre les mains de la SAS V2C ENERGIES ;
avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles en paiement ;
CONDAMNONS la SCCV HPL AMPHION aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL AMPHION à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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