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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 19/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00317
N° RG 19/00083 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HGUL
Affaire : [Z]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E.ELYSAYAN, greffier pour les débats et de A. BALLON, faisant fonction de greffier pour le délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée le 6 mars 2019, Monsieur [I] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 15 janvier 2019 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa demande de reconnaissance de maladie (un carcinome épidermoïde des cordes vocales chez un ancien travailleur exposé à l’amiante – tôlier calorifugeur) en tant que maladie professionnelle.
La maladie de Monsieur [I] [Z] n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et une incapacité permanente au moins égale à 25 % ayant été constatée, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 12] a été désigné par la CPAM d’Indre et Loire.
Ce dernier a estimé qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie de Monsieur [I] [Z] et son activité professionnelle.
La CPAM et la CRA de la CPAM, tenues par cet avis, ont rejeté la demande de Monsieur [I] [Z] qui a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
A l’audience du 4 novembre 2019, Monsieur [I] [Z] sollicite la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) afin qu’il soit statué sur la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que, de part son activité professionnelle, il a été largement exposé à l’amiante et que de nombreuses publications médicales et recherches mettent en évidence le lien entre sa maladie et l’exposition à l’amiante.
La CPAM, présente à l’audience, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [Z] au motif qu’elle est liée par l’avis rendu par le CRRMP d'[Localité 12] qui a rejeté l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [I] [Z] et son activité professionnelle.
Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [I] [Z] ;
— sursis à statuer sur la demande de Monsieur [I] [Z] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 11] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [I] [Z] est victime (carcinome épidermoïde des cordes vocales) a une origine professionnelle ou non,
— dit que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [I] [Z] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de tôlier calorifugeur ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 09 mars 2020 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties.
Le CRRMP des PAYS DE LA LOIRE a rendu son avis le 7 février 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [Z] renouvelle ses prétentions.
La CPAM demande que Monsieur [Z] soit débouté de ses prétentions.
Elle expose qu’il appartient à Monsieur [Z] d’apporter des éléments factuels d’exposition au risque (utilisation des produits, méthodes d’utilisation) et qu’il n’est produit aucune documentation sur la sécurité afférente à la manipulation des produits ou des témoignages de collègues sur l’exposition au risque.
Elle ajoute que le salarié avait indiqué avoir consommé du tabac jusqu’à 45 ans (4 à 5 cigarettes par jour).
Elle considère donc que l’avis rendu par le second CRRMP est contestable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Le 4 décembre 2017, Monsieur [Z] a déclaré auprès de la CPAM d’Indre-et-Loire la maladie « carcinome épidermoïde des cordes vocales ».
Le certificat médical initial du 9 novembre 2017 mentionnait « carcinome épidermoïde des cordes vocales (chez ancien travailleur exposé à l’amiante) – tôlier calorifugeur ».
Il mentionnait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 28 avril 2017.
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire a transmis le dossier au CRMMP du Centre Val de Loire, lequel a rendu le 7 août 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation du CRRMP du Centre Val de Loire est la suivante : “Compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, compte tenu de la physiopathologie de l’affection déclarée, compte tenu des données bibliographiques, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, le Comité ne retient pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré”.
Monsieur [Z] a contesté cette décision et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE, lequel a rendu le 7 février 2024 un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La motivation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE est la suivante (…)“le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour carcinome épidermoïde des cordes vocales avec une date de première constatation médicale fixée au 28 avril 2017. Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de tolier calorifgeur. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le CRRMP constate que l’assuré a été exposé à différents produits en particulier l’amiante, pouvant expliquer la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. A noter que cette pathologie existe dans le tableau 30 ter du 14 octobre 2023 et que le tabagisme modéré ne remet pas en cause l’essentialité du risque”.
Il convient effectivement de constater que comme l’indique le CRRMP des Pays de la Loire, à la suite de l’avis du 27 janvier 2022 de l’agence de sécurité sanitaire concluant à une relation causale avérée entre l’exposition professionnelle à l’amiante et les cancers du larynx et de l’ovaire et recommandant la création de tableaux de maladies professionnelles pour ces deux pathologies, il a été créé par décret du 14 octobre 2023 un tableau 30 ter lequel permet désormais la reconnaissance de l’origine professionnelle des cancers primitifs du larynx et de l’ovaire.
Si la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Z] a été établie avant la création de ce tableau 30 ter, il convient de constater que celui-ci prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. Il prévoit également une liste limitative de travaux comportant notamment les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, les travaux de pose-dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante…
Monsieur [Z] établit avoir travaillé en qualité de tôlier- calorifugeur-cimentier dans plusieurs entreprises. Depuis 2008, et lors de la déclaration de maladie professionnelle, il travaillait comme tôlier calorifugeur dans la société [10] ([Localité 4]), société spécialisée dans l’isolation.
Il a travaillé auparavant pour la Société [8] à [Localité 6] en qualité de calorifugeur-cimentier de 1980 à 1988 puis de 1996 à 2008 pour la Société [9] devenue [5] et ce en qualité de maître ouvrier.
Monsieur [Z] justifie donc avoir travaillé de nombreuses années pour la Société [7], laquelle figure dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour ses activités depuis 1946.
Il justifie donc avoir exercé les fonctions de calorifugeur pendant plusieurs années dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante,
Il produit un avis de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante (CECEA) réunie le 24 janvier 2019 aux termes duquel la commission établit un lien entre le cancer du larynx et son exposition à l’amiante.
Dans le questionnaire – documents transmis à la caisse, Monsieur [Z] indique avoir effectué pour le compte de cette société de 1980 à 1988 de la projection d’amiante au pistolet sur les turbines des salles des machines, avoir découpé des tresses d’amiante, avoir réalisé le calorifugeage des tuyaux avec de la laine de verre, et avoir participé à la démolition des centrales thermiques…
Monsieur [Z] a toujours été constant dans ces déclarations : il décrivait son poste de la même façon devant le Docteur [S] en novembre 2017.
Les deux CRRMP ont émis des avis contraires étant précisé que l’avis du premier CRRMP remonte désormais à plusieurs années, soit à une époque où le lien entre le cancer du larynx et l’exposition à l’amiante était moins documenté.
Force est de constater que le premier CRRMP se réfère d’ailleurs à des « données bibliographiques » qui ont nécessairement évolué puisqu’un nouveau tableau de maladies professionnelles a été créé en octobre 2023.
Le second avis du CRRMP indique par ailleurs que le tabagisme modéré de l’assuré ne remet pas en cause l’essentialité du risque.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi qu’au regard de ses fonctions de tôlier calorifugeur auprès notamment de la Société [7] pendant de nombreuses années, Monsieur [Z] a été exposé à l’amiante.
Dès lors, il sera jugé qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre son activité professionnelle et la survenance de la pathologie dont il souffre.
Par conséquent, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 14 décembre 2017 par Monsieur [Z] et d’inviter la CPAM à indemniser l’assuré sur cette base.
La CPAM d’Indre et Loire qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la maladie déclarée le 14 décembre 2017 par Monsieur [I] [Z] «carcinome épidermoïde des cordes vocales » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INVITE la CPAM d’Indre et Loire à indemniser Monsieur [I] [Z] sur cette base ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-946 du 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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