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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03675 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02068 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44FV
AFFAIRE :
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
née le 23 Décembre 2001 à
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [W], née le 23 décembre 2001, a sollicité le 17 mars 2023, le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 13] au titre d’une aide humaine et au titre de l’aménagement de son véhicule.
En outre, dans le formulaire de demande, Madame [C] [W] a écrit : “Je voulais savoirsi je peux avoir droit à des aides financières pour mes rendez-vous chez l’hypnothérapeute deux fois par mois à 70 € la séance, l’ostéopathe une fois tous les deux mois à 60 euros la séance (ci-joints les devis) . Il y a également l’ergothérapeute mais je n’ai pas réussi à avoir un devis.”.
La [7], dans sa séance du 31 octobre 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande estimant que les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n’étaient pas réunis.
À la suite du recours administratif préalable obligatoire, la [7], par décision du 27 février 2024, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale.
Le 23 avril 2024, Madame [C] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 17 mars 2023, Madame [C] [W] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine et sous forme de l’aménagement de son véhicule.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 24 janvier 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [C] [W] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’avocat a demandé au tribunal d’accorder à Madame [C] [W] la prestation de compensation du handicap “ affectée à la fois à l’aide humaine, à la prise en charge de frais spécifiques liés au handicap et à un aménagement de son véhicule ”.
La [Adresse 13] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Dans un mémoire adressé au tribunal daté du 24 mars 2025, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [8], appelé en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représenté à l’audience.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [C] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 17 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 10] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ;
— prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans ses deux rapports médicaux, que Madame [C] [W], âgée de 23 ans au jour de la consultation médicale, qui travaille à temps partiel dans un centre d’enfants poly handicapés, est très gênée dans sa vie de tous les jours en raison d’un handicap moteur dans les suites d’un accident ischémique néonatal, avec un déficit neurologique des membres supérieur et inférieur droit :
avec une main positionnée en flexion du poignet quasi permanente, rétraction tendineuse du pouce et de l’index, les 3e 4e 5e doigts restant douloureux et limités au niveau fonctionnel, ainsi qu’une limitation partielle de tous les mouvements de l’épaule droite,
avec un pied droit équin avec limitation des mouvements de flexion extension de la cheville qui est partiellement bloquée, déformation de l’avant-pied avec cal douloureux sur la face externe, amyotrophie de 4 cm du mollet droit par rapport au mollet gauche, coxalgie droite,
station debout prolongée pénible, boiterie, difficulté à la marche.Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Madame [C] [W] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [Y] indique qu’elle rencontre des difficultés graves pour réaliser les 7 activités suivantes : faire ses transferts (équilibre non maintenu en raison du déficit du membre inférieur droit), marcher (boîterie), se déplacer (sort peu et avec aide), avoir la préhension de la main non dominante (elle est gauchère, séquelles neuro sensives et motrices droites ), avoir des activités de motricité fine (les séquelles de l’hémiplégie droite rend la motricité fine compliquée), gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Cependant, aucun élément ne ressort du rapport médical pour étayer les difficultés graves que rencontrerait Madame [C] [W] pour gérer sa sécurité alors que de telles difficultés graves supposent des troubles cognitifs.
En conséquence, le Tribunal admet que Madame [C] [W] rencontre des difficultés graves pour la réalisation de six activités prévues par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, ce qui la rend éligible à la prestation de compensation du handicap, en général.
Le médecin consultant précise qu’elle recontre notamment des difficultés graves pour se déplacer et réaliser des tâches multiples, ce qui la rend éligible à la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine ;
qu’en outre la demande d’aménagement du véhicule qu’elle utilise par la pose d’un pédalier inversé et d’une boule au volant est nécessaire au regard de son handicap.
Dès lors, après débats à l’audience, le Tribunal décide d’accorder à Madame [C] [W] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap à compter du 1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles soit à compter du 1er mars 2023, sous réserves des conditions administratives et réglementaires.
Il convient de renvoyer Madame [C] [W] devant la [11] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et évalués, ses besoins en aménagement de son véhicule (pose d’un pédalier inversé et d’une boule au volant) soient évalués et ses besoins de prise en charge, totale ou partielle, de ses séances d’hypnothérapie, d’ostéothérapie et d’ergothérapie (demandes effectivement formulées lors de la saisine de la [Adresse 10] et sur lesquelles la [11] n’a jamais statué) soient déterminés.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [C] [W] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la [Adresse 13], à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 9 novembre 2022, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025 et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [W] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Madame [C] [W] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 17 mars 2023, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ;
FAIT DROIT à sa demande d’aménagement de son véhicule (pose d’un pédalier inversé et d’une boule au volant), sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
FAIT DROIT à sa demande d’aide humaine à compter du 1er mars 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
FAIT DROIT à sa demande de prise en charge, partielle ou totale, de ses séances d’hypnothérapie, d’ostéothérapie et d’ergothérapie, sous réserve des conditions administratives et réglementaires, à compter du 1er mars 2023 ;
RENVOIE Madame [C] [W] devant la [Adresse 10] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et évalués, pour que ses besoins en aménagement de son véhicule (pose d’un pédalier inversé et d’une boule au volant) soient évalués et pour que ses besoins de prise en charge, totale ou partielle, de ses séances d’hypnothérapie, d’ostéothérapie et d’ergothérapie soient déterminés ;
CONDAMNE la [12] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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