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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/02189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RB7
Jugement Rectificatif du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Mathieu MISERY – 1346
expédition à
Me Karim RIBAHI – 2845
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [K] [O]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [Y]
ET
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845, absent à l’audience du 26 Juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [Z] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel n° RG 23/1020 rendu le 27 février 2025 sur intérêts civils.
Il explique que le Tribunal lui a alloué la somme de 3 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent, mais qu’il a effectué le calcul résultant du partage de responsabilité sur la base de 2 500,00 Euros, l’erreur s’étant répercutée sur les calculs suivants et le montant de la condamnation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône indique qu’elle n’a aucune observation a faire.
Monsieur [O] a été cité par dépôt de l’acte l’étude du [4] de Justice et l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé ».
Il n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “… le tribunal… qui a prononcé la sentence… peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
Dans son jugement du 27 février 2025, le Tribunal a constaté que Monsieur [Z] conserve une cicatrice de 2 cm bien visible sur le côté gauche du nez et lui a alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros.
Toutefois, lors du calcul effectué pour tenir compte du partage de responsabilité, il a retenu comme base la somme de 2 500,00 au lieu de 3 000,00 Euros.
Il est donc dû (3 000,00 x 60 % =) 1 800,00 Euros, et non (2 500,00 x 60 % =) 1 500,00 Euros.
En conséquence, le total du préjudice à charge de Monsieur [O] est de 9 879,38 Euros (au lieu de 9 579,38 Euros), et la part revenant à Monsieur [Z], déduction faite de la créance de la C.P.A.M., est de 9 042,25 Euros (au lieu de 8 742,25 Euros).
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement ainsi qu’il sera précisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O],
Constate que le jugement correctionnel n° RG 23/1020 rendu le 27 février 2025 sur intérêts civils est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit que dans les motifs, le montant alloué à Monsieur [Z] au titre du Préjudice Esthétique Permanent après partage de responsabilité est de 1 800,00 Euros et non de 1 500,00 Euros, de sorte que le total du préjudice est de 9 879,38 Euros (au lieu de 9 579,38 Euros) et sa part de 9 042,25 Euros ;
Dit que dans le dispositif du jugement sus-visé, la mention :
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 742,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice
sera remplacée par la mention :
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 9 042,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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