Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2026, n° 22/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/03174 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWCO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Janvier 2026
Affaire :
M. [V] [L]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Juin 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 03 Octobre 2002 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003093 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[V] [L] se dit né le 3 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 17 octobre 2017.
[V] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 4 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grenoble a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le délai de trois ans de prise en charge prévu par l’article 21-12 du code civil n’est pas atteint et ne le sera pas avant sa majorité le 3 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2022, [V] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [V] [L] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2020 devant le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire et juger qu’il est Français depuis le 23 septembre 2020 par l’effet de ladite déclaration,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser la somme de 2.000 euros à son conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [V] [L] se fonde sur les articles 21-12, 26, 26-3 du code civil, L.222-3 et R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, 16 du décret du 30 décembre 1993, 43 du décret du 28 décembre 2020, 2 de la convention sur le recueil des mineurs et majeurs isolés étrangers conclue entre le département de l’Isère et l’association ADATE et 889 du code de procédure civile guinéen.
Concernant sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il fait valoir qu’elle peut aussi bien être démontrée par des décisions judiciaires qu’administratives.
Sur le fondement des articles L.222-3 du code de l’action sociale et des familles et 2 de la convention conclue entre le département de l’Isère et l’ADATE, il prétend avoir été confié à l’ADATE, en qualité de service délégué par le département de l’Isère pour mettre à l’abri les mineurs étrangers isolés, à compter du 14 septembre 2017.
Il explique avoir bénéficié d’une mesure de placement provisoire ordonnée par le Procureur de la République à compter du 25 octobre 2017, puis d’une mesure en assistance éducative de placement auprès des services du conseil départemental de l’Isère ordonnée par le juge des enfants le 27 octobre 2017, laquelle a fait l’objet d’un renouvellement par jugement du 9 septembre 2019.
Concernant son état civil, il soutient en premier lieu qu’il est possible pour les ressortissants guinéens résidant en France de solliciter une copie de leur acte de naissance auprès de l’ambassade de la Guinée à [Localité 4]. Il affirme que cette dernière est dépositaire du registre numérisé grâce au projet de digitalisation de l’état civil en Guinée qui a démarré en avril 2021. Il fait valoir que sa propre copie intégrale d’acte de naissance a été délivrée selon un procédé informatisé comportant une référence et un code-barre qui assurent son authenticité. Il précise que celle-ci comporte une mention de légalisation apposée par [O] [B], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la Guinée en France, attestant de la qualité du signataire de l’acte, [J] [E] [H] [B] épouse [C], officier d’état civil délégué.
En deuxième lieu, il affirme que la signature et la qualité des signataires des actes communiqués en original devant le directeur des services de greffe judiciaires ont bien fait l’objet d’une légalisation. Il prétend que ces originaux ne lui ont jamais été restitués par le tribunal judiciaire de Grenoble. Surtout, il fait valoir qu’il a pu solliciter auprès de l’ambassade de la Guinée en France une nouvelle copie d’acte de naissance dûment légalisée.
En troisième lieu, il met en exergue le fait que le jugement supplétif précise que le ministère public guinéen a bien été entendu. Il prétend que l’absence du nom du représentant du Procureur de la République ne suffit pas à remettre en cause les mentions figurant sur la décision. Concernant l’absence de motivation, il fait valoir que la demande de jugement supplétif est fondée et que les renseignements fournis sur la naissance sont exacts, ces précisions permettant de démontrer que le juge guinéen a mené les recherches nécessaires pour prendre sa décision. Concernant les mentions manquantes, il estime que celles figurant sur le jugement supplétif permettent de dresser son état civil malgré leur caractère succinct. Concernant le délai de transcription, il soutient que la transcription du jugement supplétif n’est subordonnée à aucun délai en vertu de l’article 899 du code de procédure civile.
Enfin, il précise que le n°0402 figurant sur la copie intégrale délivrée par l’ambassade de Guinée à [Localité 4] correspond au code de la ville de [Localité 2] en matière d’acte de naissance « 04 », auquel est associé l’année de naissance du titulaire de l’acte « 02 ». Il fait valoir que son acte de naissance porte le numéro 1048 et qu’il a été dressé en date du 21 janvier 2020. Il prétend que la date mentionnée comme étant celle de la déclaration du père procède d’une erreur. Il affirme qu’il s’agit en réalité de la date de transcription du jugement supplétif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter [V] [L], se disant né le 3 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE), de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité et dire qu’il n’est pas Français,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [V] [L] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 26, 26-3, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, 63, 74, 115, 601, 606 et 682 du code de procédure civile guinéen et 175 et 196 du code civil guinéen.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que la copie intégrale d’acte de naissance du 3 septembre 2021 a été délivrée par l’ambassade de la Guinée à [Localité 4], qui n’a pas compétence pour délivrer des copies d’actes dès lors qu’elle ne détient pas les registres. Il estime ainsi qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme délivrée par l’officier d’état civil dépositaire du registre de l’état civil.
Concernant la copie du jugement supplétif de naissance et la copie de l’extrait du registre de l’état civil de Conakry communiquées devant le directeur des services de greffe judiciaires de Grenoble, le ministère public relève que l’intéressé n’a pas fourni les originaux de ces actes à l’appui de sa demande et que ces documents ne comportent aucune mention de légalisation.
Concernant les copies de ce jugement supplétif et de cet extrait du registre de l’état civil de Conakry produites par le demandeur à l’appui de ses conclusions responsives, le Procureur de la République prétend que leur mention de légalisation apposée le 25 février 2020 par le ministère des affaires étrangères n’est pas valable car elle émane d’une autorité incompétente en la matière. En tout état de cause, il prétend que la légalisation figurant sur la copie du jugement n’est pas valide en ce qu’elle ne porte pas sur la signature de l’agent de greffe ayant délivré cette copie.
Concernant le jugement supplétif de naissance, le ministère public relève que :
— la décision ne respecte pas le principe du contradictoire prévu par les articles 63, 74 et 115 du code de procédure civile guinéen en ce qu’elle ne précise pas le nom du représentant du ministère public,
— la décision a été rendue le jour de la requête,
— la décision ne donne aucune information sur les dires des témoins ni leur lien avec [V] [L],
— la décision se borne à viser les pièces du dossier sans les analyser ou en faire la liste,
— la décision ne s’assure pas que l’intéressé n’était pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande de jugement supplétif,
— le dispositif ne fait pas mention des professions, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ou au moins leur âge alors que les actes de naissance doivent impérativement comporter ces mentions,
— l’acte de naissance dressé sur transcription de ce jugement ne fait pas mention de l’état civil des parents ni de l’heure d’établissement de l’acte, en violation des articles 175 et 196 du code civil guinéen.
En tout état de cause, il fait valoir que le jugement supplétif a fait l’objet d’une transcription à l’état civil alors qu’il n’était pas définitif, en violation des articles 601, 606 et 682 du code de procédure civile guinéen.
Surtout, il prétend que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance, l’un n°0402 volet n°1 ordre 1048 dressé le 21 janvier 2020 sur déclaration du père et l’autre n°1048 dressé sur jugement supplétif de naissance du 8 janvier 2020.
De plus, il relève que la copie du jugement n’est pas une expédition certifiée conforme mais une simple photocopie de la minute dépourvue d’authenticité.
En dernier lieu, il rappelle qu’une carte consulaire ou un titre de séjour ne sont pas des actes de l’état civil et ne peuvent donc suppléer l’absence d’un acte de naissance probant.
En outre, il considère que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription aux motifs que l’attestation de prise en charge dont il se prévaut ne constitue pas une décision administrative et qu’il ne justifie donc de son placement qu’à compter du 25 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [L]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en République de Guinée et le consulat général de République de Guinée en France sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [V] [L] verse à la procédure :
— la copie intégrale d’un acte de naissance « établie sur la base de l’acte original N°0402, volet 1, ordre 1048. Déclaration faite le 21 janvier 2020 par M. [K] [L], [Localité 5] de l’enfant » et délivrée le 3 septembre 2021 par l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 4],
— un extrait du registre de l’état civil de Conakry délivré le 21 janvier 2020 et portant sur l’acte de naissance n°1048 dressé à la même date sur transcription du jugement supplétif de naissance n°425 du 8 janvier 2020,
— le jugement supplétif de naissance n°425 rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn (GUINEE).
Or il convient de relever que les copies du jugement supplétif de naissance et de l’extrait des registres de l’état civil de [Localité 2] produites par l’intéressé ne font pas l’objet d’une mention de légalisation valide au regard de la coutume internationale, cette mention ayant été apposée au dos le 25 février 2020 par une autorité qui n’est pas compétente en la matière, à savoir le ministère des affaires étrangères de la Guinée. Surabondamment, les copies de ces deux documents communiquées au directeur des services de greffe judiciaires à l’appui du dossier de souscription et produites par le ministère public dans le cadre de la présente procédure ne font l’objet d’aucune mention de légalisation.
Ainsi, le jugement supplétif de naissance et l’extrait d’acte de naissance dont se prévaut l’intéressé ne sont pas opposables en France. L’acte de naissance étant indissociable de la décision qui le fonde, il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
De même, la copie intégrale du 3 septembre 2021 n’a pas été régulièrement légalisée, la chargée des affaires consulaires, [O] [B], ne mentionnant pas la qualité et le nom du signataire de l’acte, et surtout, le tampon a été apposé à son nom.
En tout état de cause, même à supposer comme le prétend le demandeur que l’ambassade de la Guinée soit dépositaire du registre des actes de naissance et que cet acte ait été établi sur la base de l’acte original n°0402, volet 1, ordre 1048, acte transcrit le 21 janvier 2020 ensuite du jugement supplétif et sur déclaration du père, il apparaît que cette copie intégrale mentionne non seulement les noms et prénoms des parents mais également leurs dates et lieux de naissance et leur profession alors que le jugement supplétif du 8 janvier 2020 n’en fait nullement état.
Il existe donc des discordances entre cette copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 3 septembre 2021 et le jugement supplétif de naissance du 8 janvier 2020 transcrit le 21 janvier 2020.
Un acte de naissance dressé en vertu d’un jugement supplétif est indissociable de cette décision et doit donc contenir exactement les mêmes mentions que le jugement. Il en résulte que la copie du 3 septembre 2021 est dépourvue de force probante.
En l’absence d’état civil certain et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de fond, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [V] [L], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2020 par [V] [L],
DIT que [V] [L], se disant né le 3 octobre 2002 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Famille ·
- Véhicule
- Paiement ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Montant ·
- Lac ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection ·
- Dette ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Délais ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Lien ·
- Cancer ·
- Victime
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Taxi ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Maladie
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.