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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 24/00533 Le : 03 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SELARL ADEM AVOCATS, la SELARL BSV, la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.C.I. SOLLIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [X] [H]
né le 05 Juillet 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Ghislaine BETTON de la SCP PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDEURS
Commune COMMUNE D'[Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [J]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
après prorogation du délibéré, rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le20 mai 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 à M [F] [J] et à la Commune d’OPTEVOZ, à la demande de M [X] [H] et de la SCI SOLLIER ;
Vu l’incident soulevé dans le cadre de la mise en état par la Commune d'[Localité 8] ;
Vu les conclusions de la commune d'[Localité 8] du 19 mai 2025, celles des demandeurs du 07 avril 2025 et les notes de l’audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle la Commune d'[Localité 8] d’une part, les demandeurs d’autre part, ont maintenu les moyens et demandes formulés dans leurs dernières conclusions sur incident, M [J] n’ayant pas conclu sur l’incident ;
Vu la mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé à ce jour ;
Attendu que :
La commune d'[Localité 8] a soulevé à titre de fin de non-recevoir la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et le défaut de qualité à agir à son égard ;
Elle fait valoir que l’assignation ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit susceptibles de légitimer sa présence à la procédure ;
Elle soutient par ailleurs qu’aucune demande n’est formée contre elle, la déclaration en jugement commun ne constituant pas une demande, et la demande indemnitaire ajoutée en cours de procédure échappant à la compétence du tribunal judiciaire ;
Il y a lieu de relever à la lecture de l’assignation délivrée que celle-ci expose de manière précise les faits et la genèse de la procédure, et fournit les explications utiles pour comprendre l’assignation en intervention forcée de la commune d'[Localité 8], dès lors que le litige civil porte sur la création d’une terrasse non-conforme à la déclaration préalable de travaux déposée auprès de la mairie d'[Localité 8] et à l’attestation de conformité établie à l’issue de ceux-ci ;
Il n’y a pas lieu d’apprécier au stade de la mise en état le bien-fondé de cette assignation en intervention forcée, mais uniquement de constater que la commune dispose des éléments lui permettant de comprendre son appel en la cause, d’autant qu’elle a déjà assisté aux opérations de l’expertise ordonnée en référé ;
Par ailleurs s’agissant de l’intérêt à agir M [H] et la SCI SOLLIER ont formulé contre la commune après la délivrance de l’assignation une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal administratif ;
Cela étant, il suffirait à ce stade pour démontrer l’intérêt à agir que soit simplement établie la possibilité que la Commune puisse objecter, dans le cadre d’une autre procédure, que le jugement rendu dans la présente instance ne lui est pas opposable ;
Cependant on voit mal dans quelle procédure la commune pourrait formuler cette objection, puisque c’est l’inertie du maire dans l’accomplissement de son pouvoir de police relatif aux règles d’urbanisme qui est mise en cause, or il est de principe qu’il n’agit en cette matière que pour le compte de l’Etat, et c’est donc la responsabilité de l’Etat qui serait engagée et non celle de la commune ;
Afin de garantir le principe du contradictoire, il y a lieu de réouvrir les débats sur incident afin d’inviter M [H] et la SCI SOLLIER à expliciter leur intérêt à agir tiré non d’une demande indemnitaire relevant de la juridiction admisitrative, mais de l’existence possible d’une procédure contre la Commune au cours de laquelle celle-ci pourrait invoquer la non-opposabilité du présent jugement ;
Dans l’attente, toutes demandes seront réservées ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience sur incident du 16 septembre 2025 à 9 h, afin que M [H] et la SCI SOLLIER précisent dans quelle procédure dirigée contre la Commune celle-ci pourrait invoquer la non-opposabilité du présent jugement ;
Dans l‘attente,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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