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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Alain ROLLET
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 29 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/01461 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
M. [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP MONFERRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margareth BOUTHIER-PERRIER, assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/01461 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a été suivi par le Docteur [C] [R], chirurgien dentiste.
En 2010, le Docteur [R] a établi un devis d’un montant total de 16.262,50 euros pour la pose de 11 implants, couronnes et bridge pour remplacer les dents 14-15-11-21-23-35-36-44-45 et 46.
Un devis supplémentaire a été établi pour la pose d’un appareil amovible provisoire de 6 dents et 2 crochets.
Les soins ont été réalisés en 2010 et 2012.
A la requête de Monsieur [F], par ordonnance de référé du 19 mai 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à Monsieur le Docteur [W] [X].
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 27 juin 2022.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 07 et 13 mars 2024, Monsieur [B] [F] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [C] [R] et la CPAM du [Localité 6] afin d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024, la troisième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes a constaté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [B] [F], a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Monsieur [B] [F] de produire aux débats les débours de sa mutuelle ou d’attraire à la procédure son organisme de mutuelle afin que ce dernier puisse faire connaître le montant de ses débours.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [B] [F], demande au Tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et R4127-32 du code de la santé publique et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [R] responsable des préjudices subis par M. [F] et le condamner à indemniser les conséquences dommageables suivantes : 5.258 € au titre des frais d’appareillage dentaire, à déduire le montant des sommes versées par la CPAM ; 3.766,24 € au titre des dépassements d’honoraires restés à la charge ;1.223,35 € au titre des frais de déplacements ; 5.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.000 € au titre du pretium doloris ; 9.750 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;6.000 € au titre du préjudice résultant du défaut d’information et du préjudice d’impréparation ; Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [F] une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire ; Déclarer la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’indemnisation, il expose que :
— s’agissant des dépenses de santé, il s’agit du montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme de 933,75 € ;
— il sollicite la somme de 5.258 € au titre des frais d’appareillage dentaire dont il conviendra de déduire les sommes versées par la CPAM ;
— il a dû également s’acquitter de dépassements d’honoraires pour les consultations et soins reçus pour un montant total de 3.766,24 € ;
— M. [F] a établi un détail des frais de déplacement, pour un montant total de 1.223,35 €, dont il sollicite remboursement ;
— il justifie donc des gênes particulièrement importantes qu’il a subies durant cette période, ne pouvant s’alimenter qu’avec des soupes ou des purées et même après la pose d’un appareillage, les repas restaient des moments très difficiles puisque son appareil ne tenait pas et qu’il était obligé de le recoller à plusieurs reprises au cours du repas ;
— il sollicite ainsi 5.000 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— quand bien même l’expert a chiffré le poste de préjudice esthétique temporaire à un taux de1/7, le Tribunal prendra en considération le fait qu’une édentation est particulièrement visible, et qu’il ne s’agit pas d’une cicatrice qui pourrait être camouflée ;
— les nombreuses séances de soins dentaires ont nécessairement causé des douleurs physiques et morales, qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation d’une somme de 5.000 €, au titre des souffrances endurées ;
— la perte de quatre incisives, quatre prémolaires et une molaire pour la mandibule, et la perte de deux prémolaires et une molaire pour le maxillaire a été évaluée à un taux de 13 % par l’expert judiciaire ;
— compte tenu de la réparation partielle de ce préjudice par la pose de prothèses mobiles, le taux a été réduit à 6,5 % ;
— l’expert judiciaire a bien retenu le préjudice distinct d’impréparation, en ce que le consentement éclairé du patient n’a pas été recueilli.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le12 juin 2025, le Docteur [C] [R], demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
FIXER comme suit le quantum des préjudices de Monsieur [F] : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.170 €Souffrances endurées : 2.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €Déficit fonctionnel permanent : 6.215 € Total des préjudices tous postes confondus : 10.385 € DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des frais de santé actuels et futurs en l’absence de justificatif de non prise en charge par sa mutuelle et subsidiairement lui allouer une somme qui ne saurait excéder 1.226,66 € ;
N° RG 23/01461 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OF
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des dépassements d’honoraires, non retenus par l’Expert judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre des frais divers (indemnités kilométriques) en l’absence des justificatifs de carte grise et frais de péage ; DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation non retenu par l’Expert judiciaire ; PRENDRE ACTE que le montant de la créance de la CPAM connu à ce jour s’élève à 525,25 € ;DECLARER commune et opposable à la CPAM DU [Localité 6] la décision à intervenir ; RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par Monsieur [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Le défendeur soutient que :
— si les prétentions de Monsieur [F] sont recevables sur le principe, elles sont contestables sur le quantum compte tenu de l’état antérieur ;
— Le Tribunal fixera, en conséquence, à 1.170 € la somme due par le Docteur [R] à Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Monsieur [F] réclame une somme de 5.000 € en réparation des souffrances endurées, soit une somme supérieure au montant maximum prévu par le barème et propose 2.000 euros ;
— Or, la fourchette haute du barème trouve à s’appliquer par exemple lorsque la victime subit des douleurs intenses de type brûlure, ou qu’une longue rééducation s’impose ce qui n’est pas le cas de Monsieur [F] ;
— sur le préjudice esthétique temporaire : il propose 1.000 euros en estimant que la somme sollicitée par le demandeur est surévaluée ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : en retenant le taux de 5,5 %, et une valeur de point de 1.130 euros, il propose 6.215 euros.;
— sur les frais de santé actuels et futurs :
— A titre principal, il sollicite le rejet de la demande en l’absence de décompte détaillé de la mutuelle ne prenant pas en compte toutes les années de soins ;
— A titre subsidiaire, il estime que la somme maximale de 1.226,66 euros peut être retenue (4.570 euros de base retenue par l’expert – 3.343,34 euros (sur la base du décompte de la mutuelle) ;
— En tout état de cause, il souhaite le rejet de la demande indemnitaire au titre des dépassements d’honoraires car les pièces fournies sont de simples devis et un certificat médical ;
— sur les frais divers : il en sollicite le rejet en l’absence de justificatif des frais de péage et de production de la carte grise ;
— sur le préjudice d’impréparation : il en sollicite le rejet en soutenant que tout manquement (faute) n’occasionne pas un préjudice d’impréparation chez le patient et souligne que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’impréparation.
***
L’affaire a été clôturée le 18 août 2025, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juin 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
N° RG 23/01461 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4OF
Bien que régulièrement assignée le 13 mars 2023, à domicile, la CPAM du [Localité 6] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] RENARDPar jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal a constaté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [B] [F], de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation des préjudicesLe demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [W] [X] rendu le 27 juin 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel : partiel à 10 % du 29/11/2019 au 11/03/2021Date de consolidation : 11 mars 2021Déficit fonctionnel permanent : 6,5 %Souffrances endurées : 2/7Réfection des prothèses : 4.570 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [B] [F] sur la base de ce rapport d’expertise.
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux avant consolidationa) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
*les dépassements d’honoraires
Le demandeur sollicite la somme de 3 766,24 euros au titre de dépassements d’honoraires exposés lors de consultations et de soins.
Le défendeur sollicite que cette demande soit rejetée.
Monsieur [F] produit au soutien de sa demande :
— des devis du Docteur [K] [P] des 3 janvier 2020 et 14 mai 2020 faisant état de la somme totale de 866,56 euros au titre de dépassements d’honoraires ;
— trois factures acquittées des 16 janvier 2020, 5 juin 2020 et 16 juillet 2020 du Docteur [K] [P] pour la somme totale de 699,68 euros au titre des dépassements d’honoraires correspondant à des soins de dépose d’implants, d’avulsions de dents permanentes et de curetages ;
— un certificat médical du Docteur [L] [S] du 8 mars 2021 aux termes duquel il est indiqué : “Monsieur [F] présente un édentement total à la mandibule. Une prothèse adjointe a été réalisée en novembre 2020 mais sa stabilité serait nettement améliorée s’il existait au moins deux ancrages implantaires de part et d’autre de la symphyse mandibulaire”.
Or, il y a lieu de constater que :
— les devis produits ne peuvent justifier de la réalité d’une dépense ;
— il n’est pas établi dans le rapport d’expertise judiciaire de l’imputabilité des soins facturés en date des 16 janvier 2020, 5 juin 2020 et 16 juillet 2020 avec les fautes commises par le défendeur étant précisé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 20) que “Monsieur [F] présentait un état parodontal très déficient avec une parodontite qui est une inflammation aigue des gencives qui l’exposait à des complications infectieuses”.
Dans ces conditions, la somme sollicitée au titre des dépassements d’honoraires sera rejetée.
*les frais d’appareillage
Le demandeur sollicite la somme de 5 258 euros au titre des frais d’appareillage exposés (à déduire le montant des sommes versées par la CPAM) et produit à ce titre une note d’honoraires du Docteur [L] pour la somme totale de 5 258 euros.
Il apparaît que certains soins sollicités ont été réalisés après la consolidation (11 mars 2021). La juridiction examinera ainsi ces soins post-consolidation dans le cadre des dépenses de santé futures.
S’agissant des frais sollicités par Monsieur [F] réalisés avant consolidation, ils s’élèvent à la somme totale de 2 388 euros correspondant à :
— l’application d’une résine provisoire pour la somme de 248 euros en date du 20 janvier 2020 ;
— un appareil résine pour la somme de 1 050 euros en date du 13 novembre 2020 ;
— une stellite en date du 13 novembre 2020 pour la somme de 1090 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “Monsieur [F] présente une édentation quasi-totale de la mandibule avec persistance uniquement de deux implants dentaires et d’une prothèse mobile. Il a donc au niveau de la mandibule perdu les 4 incisives, les 4 prémolaires et une molaire. Pour la part maxillaire il a perdu deux prémolaires plus une extension, qui ont été remplacés par une prothèse mobile de type stellite pour le maxillaire (14 et 15 implanto-portées et 16 en extension) (…). Ces pertes dentaires sont imputables aux soins du Dr [R]”
En l’état de ces conclusions expertales, il y a lieu de constater que l’appareil résine et la stellite réalisés le 13 novembre 2020 pour les sommes respectives de 1 050 euros et 1 090 euros sont nécessairement imputables à la faute du défendeur.
S’agissant de l’application de la résine provisoire pour la somme de 248 euros, le tribunal ne dispose cependant pas assez d’éléments pour retenir que ce poste est nécessairement lié aux fautes du défendeur. Cette demande sera ainsi rejetée.
Dans ces conditions, les frais d’appareillage s’élèvent à la somme de
2 140 euros (1 050 + 1090).
Il apparaît cependant que la CPAM du [Localité 6] a réglé des frais médicaux en date du 13 novembre 2020 à hauteur de 408,50 euros et que la mutuelle, MIEL a adressé un remboursement d’un montant de
1 102,13 euros.
Après déduction de ces remboursements, il convient de condamner le défendeur à payer à Monsieur [F] la somme de 629,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles (2 140 euros – 408,50 – 1 102,13).
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 25 août 2022 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 933,75 euros, se décomposant des frais médicaux à hauteur de 408,50 euros, et des soins post-consolidation à hauteur de 525,25 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM du [Localité 6], il convient de fixer sa créance à la somme de 933, 75 euros.
b) Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le demandeur sollicite, au titre des frais divers : la somme de 1.223,35 euros au titre des frais de déplacement.
*Sur les frais de déplacement
Monsieur [F] sollicite à ce titre la somme de 1 223,35 euros
Le défendeur sollicite le rejet des demandes indemnitaires au titre des frais de déplacement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] produit aux débats deux listings manuscrits correspondant aux frais de déplacement chez son avocat, auprès des Docteurs [L] et [P], auprès de l’Expert judiciaire et auprès de l’expert amiable :
— l’un en date du 27 octobre 2022 pour la somme de 199,98 euros ;
— le second en date du 28 octobre 2022 pour la somme totale de 1 023,37 euros.
Il y a lieu d’observer tout d’abord que :
— la liste des frais occasionnés établie le 28 octobre 2022 pour la somme totale de 1 023,37 euros inclut en réalité la liste des frais établie le 27 octobre 2022 pour la somme de 199,98 euros ;
— les déplacements aux rendez-vous avec l’avocat relèvent de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sur le fondement duquel Monsieur [F] formule une demande par ailleurs.
Par ailleurs, s’agissant des déplacements liés aux rendez-vous médicaux et auprès des experts, il n’est cependant pas justifié par le demandeur des frais de péage ou de la carte grise du véhicule permettant de déterminer l’indemnité kilométrique applicable à son véhicule.
Cependant, la réalité des déplacements médicaux d’une part, auprès des Docteurs [L] et [P] et d’autre part, auprès des experts amiable puis judiciaire est établie.
Dans ces conditions, la juridiction allouera au demandeur une somme globale de 400 euros au titre des frais divers. Le surplus de la demande sera rejeté.
2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [F] sollicite la somme de 5 258 euros au titre des frais restés à charge s’agissant des frais d’appareillage (à déduire le montant des sommes versées par la CPAM).
Il a été examiné précedemment par la juridiction de céans (dans le cadre des dépenses de santé actuelles) les frais sollicités avant consolidation par Monsieur [F] qui s’élevaient selon la note d’honoraires du 16 mars 2022 à la somme de 2 388 euros.
Ainsi, il convient d’examiner à ce stade au titre des dépenses de santé futures la somme de 2 870 euros (5 258 – 2 388) sollicitée.
Les frais d’appareillage post consolidation s’élèvent à la lecture de la note d’honoraires du 16 mars 2022 à la somme totale de 2 870 euros correspondant à :
— une stellite pour la somme de 1 330 euros en date du 8 novembre 2021 ;
— des céramiques sur implant pour la somme totale de 1 540 euros (770 euros chacune) en date des 5 octobre 2021.
Le demandeur produit aussi une facture acquittée du 19 mai 2021 d’un montant de 1 700 euros correspondant à la pose de deux implants.
L’expert judiciaire a retenu aux termes d’un rapport précis et motivé que les soins exposés après la consolidation par Monsieur [F] s’élèvent à la somme de 4 570 euros correspondant à :
— la somme de 1 700 euros au titre d’implants dentaires ;
— la somme de 1 540 euros de coiffe sous implant ;
— la somme de 1 330 euros au titre de la pose de deux stellites
Ainsi, les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 4 570 euros.
Cependant, il apparaît au vu de la notification des débours de la CPAM et des décomptes de la mutuelle MIEL que :
— la CPAM a versé la somme de 525,25 euros à Monsieur [F] au titre des frais post- consolidation du 26 mai 2021 au 8 novembre 2021 ;
— la mutuelle MIEL a versé à Monsieur [F] la somme de 300 euros en date du 19 mai 2021 et la somme de 330,80 en date du 8 novembre 2021.
Ainsi, après déduction de ces sommes, le défendeur sera condamné à verser la somme de 3 413,95 euros (soit 4 570 – 525,25 – 300- 330,80) à Monsieur [F] au titre des dépenses de santé futures.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidationa) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il expose justifier des gênes particulièrement importantes subies en ce qu’il n’a pu s’alimenter qu’avec des soupes ou des purées et que même après la pose d’un appareillage les repas restaient des moments difficiles. Il produit à ce titre des attestations.
Le défendeur propose de retenir une indemnisation journalière de 25 euros par jour, sur 468 jours et d’indemniser la victime à hauteur de 1.170 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire à été évalué par l’expert judiciaire ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29/11/2019 au 11/03/2021Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/11/2019 au 11/03/2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 468 jours × 0,10 soit 1.263,60 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 1.263,60 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 2/7 ce poste de préjudice.
Le demandeur chiffre ce préjudice à la somme de 5.000 euros alors que le défendeur propose la somme de 2.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées, il est justifié d’allouer la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] [F].
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et le défendeur propose la somme de 1 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est évalué à 1/7 tenant compte du fait que Monsieur [F] a fait l’objet d’une réparation prothétique mobile transitoire dans toutes les étapes de sa prise en charge depuis la mise en place des implants.
Au regard de ces éléments, il sera accordé au demandeur la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 9 250 euros tandis que le défendeur propose de verser la somme de 6 215 euros.
Le défendeur expose que c’est par erreur que l’expert judiciaire a mentionné un taux de 6,5 % dès lors qu’en l’état de la reconnaissance de l’état antérieur pour la perte de 4 incisives mandibulaires, le taux de déficit fonctionnel permanent s’agissant de ses incisives, doit être pondéré de 50 %. Il ajoute que dans ces conditions, un taux de 5,50 % sera entériné par le tribunal.
Or, l’expert judiciaire a considéré aux termes d’un rapport d’expertise précis que les pertes dentaires ont généré un DFP de 13 % se décomposant ainsi :
— la perte de 4 incisives mandibulaires évaluée à 4 %;
— la perte de 4 prémolaires mandibulaires évaluée à 4 %
— la perte de 2 prémolaires maxillaires évaluée à 2 %
— la perte de la molaire mandibulaire évaluée à 1,5 %
— la perte de la molaire maxillaire évaluée à 1,5 %.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que l’état antérieur minorerait le taux de DFP s’agissant de la perte des 4 incisives.
Cependant, l’expert a considéré que ce taux de 13 % peut être réduit en l’état de la réparation partielle du préjudice par des prothèses mobiles.
C’est dans ces conditions que l’expert, aux termes de son rapport d’expertise précis et détaillé, a évalué ce préjudice à un taux de 6,5 %. La juridiction entérinera dès lors ce taux.
Monsieur [B] [F] avait 73 ans à la date de consolidation fixée au 21 mars 2021.
Il convient de retenir une valeur du point fixée à 1.130 euros.
Ainsi, il sera alloué au demandeur la somme de 7.345 euros (1.130 valeur point × 6,5% retenu par l’expert) au titre du déficit fonctionnel permanent.
C. Sur le préjudice d’impréparation en matière médicale
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
I-Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques normalement prévisibles cause à celui auquel l’information était due, lorsque le risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui dès lors qu’il est invoqué doit être réparé.
En l’espèce, le demandeur forme au titre du préjudice d’impréparation une demande à hauteur de 6 000 euros en exposant notamment qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire la méconnaissance par le Docteur [R] du devoir d’information. Il précise qu’en effet, il ignorait les risques relatifs à la pose des implants et pensait que ces derniers seraient définitifs et que si il avait été informé de l’importance des risques, il ne se serait sans doute pas engagé dans de telles dépenses.
Le défendeur sollicite que Monsieur [F] soit débouté de sa demande à ce titre en exposant que le demandeur fait une confusion entre la faute dans la réalisation des soins et le suivi du patient et le manquement au devoir d’information.
L’expert judiciaire a conclu page 18 de son rapport que : “dans la phase préopératoire il produit un devis co-signé mais ne produit pas de fiche informative concernant en particulier les suites et les complications potentielles des implants dentaires. On peut donc considérer qu’il ne fait pas état d’un recueil de consentement éclairé de qualité.”
La juridiction observe qu’il n’est pas produit aux débats de fiche informative relative aux suites et aux complications des implants dentaires.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, le Docteur [R] ne justifie pas avoir délivré cette information à Monsieur [F].
Ainsi, le manquement au devoir d’information est caractérisé.
Dans les circonstances de l’espèce, Monsieur [F] a nécessairement subi un préjudice moral, résultant de la découverte des conséquences non anticipées des implants réalisés par le Docteur [R].
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] a été régulièrement assignée de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun ou opposable.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, le Docteur [C] [R] succombe et sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur succombe et sera condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 629,37 euros
Frais divers : 400 euros
Dépenses de santé futures : 3 413,95 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.263,60 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7.345 euros
— Préjudice d’impréparation médicale : 2 000 euros
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de ses autres demandes ;
CONSTATE que la créance de la CPAM du [Localité 6] s’élève à la somme totale de 933,75 euros soit la somme de 408,50 euros au titre des frais médicaux et la somme de 525,25 euros au titre des soins post-consolidation ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du [Localité 6] ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens y compris aux frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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