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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00685
N° RG 24/05592 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZB3
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [R] [G]
Copie délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 31 juillet 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après, la S.A. BNPPPF), sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [R] [G] un prêt affecté au financement d’une chambre à coucher d’une valeur de 8 279,03 euros, remboursable en 20 mensualités de 413,95 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,81 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la S.A. BNPPPF a fait assigner Mme [R] [G] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 7 500,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à courir à compter du 16 mai 2023 , et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il soulève également d’office, sur le même fondement, les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
À cette même audience, la S.A. BNPPPF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et indique que son action n’est pas forclose, mais précise ne pas être en mesure de justifier de la facture et du bon de livraison du bien.
Mme [R] [G] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’ayant régulièrement été assignée à étude, Mme [R] [G] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit affecté à la fourniture de bien, destiné à financer l’achat d’une chambre à coucher souscrit le 31 juillet 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 07 janvier 2023.
L’action ayant été engagée le 13 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la S.A. BNPPPF est recevable en sa demande.
3.2. Sur l’exégibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « conditions et modalités de résiliation du contrat ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 341,18 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (10 jours) a été transmise à Mme [R] [G] et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu régulièrement être prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 06 juillet 2023.
Pour autant, l’article L. 312-48 code de la consommation dispose qu’en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, alors que le crédit litigieux est affecté à l’achat d’une chambre à coucher, la S.A. BNPPPF ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu du contrat de vente, d’une facture, ni d’une attestation de livraison prouvant que les obligations de l’emprunteur auraient commencé à courir.
Le seul fait que Mme [R] [G] ait acquitté des échéances du prêt, ce qui ne ressort au demeurant que de relevés émanant de la demanderesse elle-même, ne suffit pas à démontrer que le contrat principal auquel le crédit est affecté a bien été exécuté.
En l’absence de preuve de la livraison de ce bien et de la fourniture d’un contrat conforme par la S.A. BNPPPF, celle-ci échoue à justifier l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de Mme [R] [G].
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt affecté à la fourniture de bien, destiné à financer l’achat d’une chambre à coucher consenti à Mme [R] [G] le 31 juillet 2021 ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [R] [G] ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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