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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF42
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
C/
[T] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [X]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – RCS [Localité 7] 478 834 930
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2019 , M.[T] [X] a ouvert un compte n°84863425688 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie avec une carte de crédit à débit différé.
Il a régulièrement utilisé le bénéfice de ce compte bancaire mais l’a laissé fonctionner en position débitrice à compter du 30 mai 2024.
Sur demande de la banque de régler les sommes dues , M.[T] [X] a proposé un plan d’apurement consistant en versements mensuels de 5000 euros à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à apurement de la dette, proposition acceptée par la banque mais non respectée par M.[T] [X].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 , il a été demandé à M.[T] [X] de régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 56.093,57 euros , et ce , dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée avec exigibilité immédiate des sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait assigner M.[T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] , aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire , à lui payer la somme de 54.567,14 euros augmentée des intérêts au taux nominal de 20,47 % à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel.
En tout état de cause , elle a sollicité la paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M.[T] [X] aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire des comptes bancaires .
A l’audience du 3 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie , représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
M.[T] [X], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le “ dépassement” est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l’article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce , le contrat d’ouverture de compte du 28 novembre 2019 autorisait M.[T] [X] , sous réserve de l’accord de la banque , à avoir une autorisation de découvert de moins de 3 mois dont les modalités d’ouverture et d’utilisation sont fixées par un contrat distinct et signé par lui .
Il résulte des pièces versées au débat que le compte courant dont M.[T] [X] est titulaire a fonctionné en ligne débitrice à compter du 30 mai 2024, la banque ayant continué à honorer les paiements et retraits effectués sans qu’il n’y ait eu une quelconque régularisation puisque au 3 décembre 2024 , il n’est pas contesté que le compte courant présentait un solde débiteur de 54.567,14 euros.
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation , “ lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois , le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4°de l’article L.311-1 …”.
Le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit est déchu de son droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation et ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exclusion des frais de toute nature y compris les frais et commissions et ce, depuis la survenance du découvert.
Si le texte ne prévoit formellement que la déchéance du droit aux intérêts , la circonstance qu’il cantonne les obligations au remboursement du capital exclut que le banquier puisse exiger des frais et commissions.
En l’espèce, il n’est pas justifié qu’une offre de prêt conforme aux dispositions du 4° de l’article L.312-93 du code de la consommation a été régularisée dans les trois mois de l’incident de paiement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
S’y ajoutent les frais et commissions auxquels la banque ne peut prétendre .
En application des articles 472 du code de procédure civile et R 632-1 du code de la consommation qui permet au juge de relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application , il convient d’expurger du décompte de créance les intérêts , frais et commissions depuis la survenance du découvert.
Dès lors , il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la demande de la banque , d’ordonner la réouverture des débats à charge pour elle de présenter un tel décompte qui devra être communiqué au défendeur dans le respect du principe du contradictoire .
Il est, en conséquence, sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats sur le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience du 25 novembre 2025 à 9 h
ORDONNE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de présenter un décompte de sa créance expurgé des intérêts , frais et commissions depuis la survenance du découvert , lequel devra être communiqué au débiteur .
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience du
SURSOIT sur le surplus des demandes .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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