Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 déc. 2024, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02186
Minute n° 24/882
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [S]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 12 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [E] [S]
Comparante et assistée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 12 décembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 09 Décembre 2024, reçu au Greffe le 09 Décembre 2024, concernant Mme [E] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Décembre 2024 de Mme [E] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[E] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 03 décembre 2024 avec maintien en date du 06 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 décembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte à la position soutenue en défense d’une part que l’absence de retour après une sortie autorisée dans le cadre d’une hospitalisation libre caractérise bien une opposition à cette mesure et à tout le moins une ambivalence et d’autre part que cette ambivalence est toujours retrouvée avec un risque de rupture thérapeutique.
[E] [S] expose qu’elle a donné son accord pour être réhospitalisée alors qu’elle n’était effectivement pas revenue comme prévu, qu’elle va mieux au point que son passage dans l’unité Claudel est prévu, qu’elle souhaite rester hospitalisée quelques jours puis reprendre son suivi, soit en hôpital de jour, soit avec le CATTP.
Le conseil de [E] [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée aux motifs :
— que celle-ci ayant donné son accord pour une nouvelle hospitalisation, la nécessité de la contrainte n’est pas établie ;
— que les certificats des 24 et 72 heures ainsi que l’avis psychiatrique ont été établis en des termes identiques en sorte qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’évolution pourtant réelle de [E] [S].
Un certificat de situation ayant été sollicité puis reçu en cours de délibéré, le conseil de [E] [S], conformément aux indications données à l’audience, a formé des observations complémentaires contradictoirement communiquées au soutien de la demande de mainlevée déjà développée en ce que :
— [E] [S] a exprimé à l’audience son adhésion aux soins et qu’elle connaissait la nécessité de son hospitalisation, étant précisé qu’elle y avait consenti lors de son admission aux urgences ;
— ce certificat fait état d’une évolution clinique favorable et qu’il n’est plus démontré de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
A titre liminaire, il est indispensable de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
Par ailleurs, la nécessité de caractériser un péril imminent pour la santé de la personne ne perdure pas au-delà du moment de l’admission, en sorte qu’il n’a pas à ressortir de l’avis psychiatrique.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 03 décembre 2024 que [E] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (anorexie et incurie dans un contexte de non-retour contre avis médical d’une hospitalisation libre déjà intervenue pour les mêmes motifs, mutisme, discours pauvre et faible accessibilité, syndrome délirant persécutoire) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Ce certificat retient en effet un risque de mise en danger et de nouvelle « fugue ».
Par avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 09 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un début d’évolution clinique favorable au regard des éléments de persécution antérieurement relevés avec une participation dépressive et anxieuse majeure, mais aussi la nécessité de permettre une réelle restauration et consolidation psychique ainsi qu’une alliance thérapeutique au titre desquelles le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation établi par le Dr [R] ce jour confirme ce début d’évolution clinique favorable mais souligne aussi que la persistance d’une symptomatologie anxio-dépressive et des éléments de persécution impose une consolidation de celle-ci et que [E] [S] demeure ambivalente à l’égard des soins avec un risque de rupture thérapeutique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Décembre 2024 à :
— Mme [E] [S]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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