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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.C.I. LE JARDIN
c/
SA ALLIANZ IARD
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Le Jardin est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble au [Adresse 5] ; l’immeuble a fait l’objet d’un incendie le 2 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SCI Le Jardin a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Allianz Iard au visa de l’article 835 al 2 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz Iard à payer à la SCI Le Jardin la somme de 47 901,49 €,
— condamner la SA Allianz Iard à payer à la SCI Le Jardin la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SCI Le Jardin a exposé qu’elle avait fait réaliser des travaux de rénovation totale de l’appartement en vue de sa vente, qu’une promesse de vente était sur le point d’être signée ; qu’elle est assurée auprès de la compagnie Allianz Iard et a déclaré le sinistre à son assureur, un expert ayant été missionné par la compagnie Allianz Iard ; que depuis lors, elle n’a reçu aucune indemnisation ; qu’il n’existe aucune contestation sur l’obligation à garantie de l’assureur du dommage causé à ses parties privatives, l’indemnisation des dommages causés aux parties communes étant géré par le syndic et l’assureur de la copropriété .
La SCI Le Jardin demande dès lors à titre provisionnel la condamnation de la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 39 588,01 € correspondant au coût des travaux de rénovation, majorée de 10 % pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie depuis 2021 et majorée de 10 % pour couvrir le montant des honoraires d’architecte.
La SCI Le Jardin a maintenu ses demandes dans ses conclusions au visa des articles 835 al 2 du code de procédure civile et l’article L121-4 du code des assurances et à l’audience en répliquant à l’argumentation de la compagnie Allianz qu’elle a seulement été indemnisée pour les embellissements pour un montant chiffré à 13 217,42 € selon le rapport d’expertise ; que la convention CIDEPIEC qui organise en cas de concours d’assurance qui doit prendre en charge tel type de dommage n’est pas opposable à l’assuré qui peut par application de l’article L124-4 du code des Assurances s’adresser à l’assureur de son choix.
La SA Allianz Iard a demandé au juge des référés au visa de l’article 835 al 2 du code de procédure civile de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SCI Le Jardin de ses demandes ;
— la condamner à payer à la compagnie Allianz la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à l’effet notamment de chiffrer de manière contradictoire les dommages invoqués par la SCI Le Jardin et leur indemnisation, aux frais avancés de la SCI Le Jardin ;
— dans ce cas, la condamner provisoirement aux dépens.
La SA Allianz Iard a soutenu que :
il est inexact d’affirmer qu’aucune indemnité n’a été réglée à la SCI Le Jardin qui a reçu le 24 juillet 2023 une indemnité immédiate de 9 147,36 € HT, après déduction de la franchise de 225 € ;
un différent est intervenu entre elle et sa cliente quant à la garantie « perte de loyers » qui n’était pas due dès lors que le local était vacant au moment du sinistre ;
les dommages ont été évalués par les experts de Générali et d’Allianz à la somme de 13 217,42 € pour les seules parties immobilières privatives ; le solde, suite au versement de l’indemnité dite immédiate, est réglé sur présentation des factures correspondantes ; la compagnie Allianz ne saurait donc régler une indemnité sur la base de devis établis plus de deux années après les évaluations contradictoires dont le total représente la somme de 39 588, 01 € ;
à titre subsidiaire, compte tenu de la divergence sur le chiffrage, il convient de désigner un expert ;
pour mémoire, en cas d’incendie, la réfection de la plomberie ou de l’électricité (éléments constitutifs de l’appartement ou parties immobilières privatives) revient à l’assureur de la copropriété, l’assureur des biens mobiliers n’intervenant qu’en cas d’insuffisance de garantie de la copropriété.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’il existe une divergence entre les parties quant à la nature des dommages matériels garantis et quant à l’estimation des dommages matériels, le juge des référés disposant du chiffrage par un rapport d’expertise amiable et de devis des travaux à effectuer ne correspondant nullement à la même évaluation des préjudices.
Il existe en conséquence des contestations sérieuses sur le montant de la créance s’opposant à ce que le juge des référés accorde une provision alors qu’au surplus l’assureur a déjà versé la somme de 9147,36 € HT.
La SCI Le Jardin est en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise de la SA Allianz Iard dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale de débouté de la demanderesse.
La SCI Le Jardin qui succombe dans sa demande est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SA Allianz Iard la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la SCI Le Jardin est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SCI Le Jardin de sa demande de provision ;
Déboutons la SCI Le Jardin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Le Jardin à payer à la SA Allianz Iard la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Le Jardin aux dépens.
Le Greffier Le Président
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