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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDT CARRELAGE, S.A. SMA SA c/ S.A.R.L. BOIS PLATRE AMENAGEMENT, S.A.R.L. AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES représentée par, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur des sociétés JDC ETANCHEITE et BOIS PLATRE AMENAGEMENT, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLZH
Date : 04 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 08 Septembre 1981 à [Localité 31], demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [T]
née le 06 Mai 1988 à [Localité 30], demeurant [Adresse 6]
TOUS DEUX représentés par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur des sociétés JDC ETANCHEITE et BOIS PLATRE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BOIS PLATRE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES représentée par liquidateur amiable Monsieur [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A.S. EDT CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Joël VALETTE de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [Y] [P] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL OZKAN RHONE ALPES (R.C.S. de [Localité 26] n° 843 454 679), désigné en cette qualité selon jugement de liquidation judiciaire du 12 mars 2025 et publié au BODACC le 21.03.2025, demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE ASSURANCES EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PAYSAGES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE SA (RCS de [Localité 29] n°306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. RONNIE FROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CARRELAGE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG , société commerciale étrangère (RCS n° 889 234 647 ayant son siège sis [Adresse 32] ALLEMAGNE), prise en son établissement secondaire,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne Charlotte LESAVRE du Cabinet KAIRINS avocats AARPI, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Cécile SCHAPIRA, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A.S. ERTEBATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. PROTECT (société de droit belge immatriculée en Belgique sous le n°0440.719.894), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. JDC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de SARL GENERATION., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 15, 16, 19, 20, 21 et 28 mai 2025 à la SARL BOIS PLATRE AMENAGEMENT, la SAS JDC ETANCHEITE, leur assureur la société d’assurances AXA FRANCE IARD, la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE représentée par son liquidateur amiable Mr [H] et son assureur la société d’assurances ACM IARD, la SAS ERTEBATIMENT et son assureur la SA PROTECT, la SARL GENERATION et son assureur la société d’assurances AXA FRANCE IARD, la SAS DMH et son assureur la SA ACTE IARD, la SAS EDT CARRELAGE et son assureur la SA SMA, l’EURL OZKAN Rhône-Alpes prise en la personne de son liquidateur Me [Y] [J] et son assureur la SA QBE EUROPE, la SAS PAYSAGES SERVICES et son assureur la compagnie ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SARL RONNIE FROBERT et son assureur QBE EUROPE, la SAS CARRELAGE CONCEPT et son assureur la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, à la demande du Mr [F] [Z] et Mme [R] [T] ;
Vu les notes de l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir les demandes et moyens formés dans leurs dernières conclusions, en l’absence de la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE Associés, la SAS EDT CARRELAGE, l’EURL OZKAN Rhône-Alpes prise en la personne de son liquidateur Me [Y] [J] et son assureur QBE EUROPE SA/NV, la SAS PAYSAGES SERVICES, la SARL RONNIE FROBERT, la SAS CARRELAGE CONCEPT et son assureur la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, la SAS ERTEBATIMENT étant défaillants bien que régulièrement cités ;
Attendu que :
Il est établi que Mr [Z] et Mme [T] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur terrain [Adresse 5] à [Localité 27] ;
Ont participé à l’acte de construction :
— la SARL GENERATION en qualité de maître d’oeuvre
— la SAS ERTEBATIMENT sur le lot maçonnerie,
— la SAS JDC ETANCHEITE sur le lot étanchéité toiture terrasse
— la SAS DISTRIBUTEUR MENUISERIES pour l’HABITAT sur le lot menuiseries extérieures,
— la SARL BOIS PLATRE AMENAGEMENTsur le lot plâtrerie peintures,
— la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE pour le lot lomberie,
— l’EURL OZKAN Rhône-Alpes pour le lot façades,
— la SAS PAYSAGES SERVICES pour les lots réseaux divers et aménagements paysagers,
— la SARL RONNIE FROBERT pour le lot béton ciré,
— la SAS EDT CARRELAGE pour le lot carrelage intérieur,
— la SAS CARRELAGE CONCEPT pour le lot carrelage extérieur ;
Les demandeurs font valoir l’existence de nombreux désordres, notamment des infiltrations d’eau dans toute la maison, l’apparition de fissures, des défauts de mise en œuvre sur le dallage de la terrasse, la baie vitrée le réseau de chauffage, la costière, les parois, les plinthes, le tableau électrique, le chauffage de la suite parentale, la baignoire balnéo, le vide sanitaire, les évacuations VRD et puits perdus, le mur de soutènement, les crépis, le sol béton ciré, la VMC, la porte de service, la toiture ;
Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire ;
Ils produisent un rapport d’expertise amiable rendant plausible l’existence des désordres allégués ;
Ils démontrent dès lors leur intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
L’ensemble des parties comparantes formulent les protestations et réserves d’usage sauf à compléter la mission de l’expert, à l’exception de la SA SMA qui sollicite au principal le rejet de la demande dirigée contre elle ;
Cependant en l’état des éléments versés, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire pour vérifier dans quelle mesure elle a bien participé aux opérations de constructions et la conformité des travaux qu’elle a ainsi effectués ;
La SA PROTECT sera reçue en son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la SAS ERTEBATIMENT ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS la SA PROTECT en son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la SAS ERTEBATIMENT ;
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
Madame [N] [G]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 24]
Port : 06.62.72.4669
experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 28]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment concernant la notification des désordres aux entreprises intervenues et relatifs aux déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 27] (38) ; décrire les travaux confiés aux sociétés défenderesses , en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
— Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ;
— Préciser si ces désordres :
* étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
— Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que le Mr [F] [Z] et Mme [R] [T] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de cinq mille cinq cents (5500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi rendu le quatre septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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