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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 avr. 2026, n° 26/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE c/ S.A.S. H.F RENOVATION |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6MD
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE / S.A.S. H.F RENOVATION
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Mme [Y] [X]
DEFENDERESSE
S.A.S. H.F RENOVATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 408 550,
prise en la personne de son dirigeant, M. [U] [N], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (14), dont le domicile est sis au [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] est président de la SAS HF RENOVATION.
A la date de la demande, Monsieur [N] était redevable auprès de l’Administration Fiscale de la somme de 50.074,32€ en raison de rappels d’imposition sur les revenus de 2017 à 2019 inclus, impositions authentifiées par les fiches de rôles homologuées.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement afférent à ces créances a été interrompu par des mesures de poursuites mises en oeuvre en 2021 et 2024 par le biais de mises en demeure et saisies administratives à tiers détenteur, toutes demeurées vaines.
Le 11 mars 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été mise en place à l’encontre de la société et dénoncée à Monsieur [N].
Or, la société, dument avertie, a versé des sommes à Monsieur [N] postérieurement à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur.
La société HF RENOVATION, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie administrative à tiers détenteur et la délivrance d’un titre exécutoire
L’article 262 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitimme, se soustrait à ces obligations peut-être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée la saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur”.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter, et s’il y a lieu, les cessions de créances délégations ou saisies antérieures”.
L’article R 211-4 du même code dispose : “Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3, et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.”
L’article R211-5 du même code dispose : “Le tiers saisi qui, sans motifs légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier san préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut, être condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte ou mensongère.”.
L’article R211-6 dispose :“Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.”.
L’article R211-7 dispose :“Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.”.
L’article R211-8 dispose :“Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.”.
L’article R211-9 dispose :“En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”.
En l’absence de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée depuis plus de deux mois, la responsabilité du tiers défaillant peut-être mise en oeuvre.
Dans le cas d’espèce, en l’absence de paiement, de Monsieur [N], une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à la société HF RENOVATION, acte dénoncé à Monsieur [N], ainsi qu’une relance, l’ensemble de ces actes ayant été envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de reception et retournés avec la mention pli non réclamé.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur est réputée avoir été régulièrement notifiée.
En outre, l’utilisation par l’Administration Fiscale de l’application de messagerie “ESCALE” démontre que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur envoyé par courriel à la société HF RENOVATION a bien été téléchargé par le destinataire.
Le responsabilité du tiers saisi peut ainsi être engagée par le Pôle de recouvrement spécialisé.
Par ailleurs, l’absence de réponse et le refus de paiement du tiers saisi relève d’une défaillance dès lors que le tiers saisi est tenu d’une obligation déclarative et de paiement.
Or, cette société ne pouvait ignorer les demandes de l’Administration Fiscale au regard des mises en demeure et relances mises en oeuvre.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé est donc fondé à solliciter auprès du Juge de l’exécution un titre exécutoire à l’encontre de la société HF RENOVATION dans la limite du montant de la créance appréhendée, soit la somme de 50.074,32€.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles précités, et notamment de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution fera droit aux demande de délivrance d’un titre exécutoire au bénéfice de l’Administration Fiscale.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société HF RENOVATION à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HF RENOVATION sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne,
CONDAMNE la SAS HF RENOVATION à payer directement au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne la somme de 50.074,32€,
CONDAMNE la SAS HF RENOVATION à payer 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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