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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53HN 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Novembre 2025 par décision contradictoire et en premier ressort.
Le 13/1/2025 :
Exécutoire à Me Bryan JAOUEN
Copie à [K] [S]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de le condamner à lui verser:
— la somme de 6160 euros au titre de la dette locative,
— la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 462,73 euros au titre du préjudice financier subi,
— la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [Z] [D], représenté par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [S], comparant en personne, s’est opposé aux demandes formulées à son encontre. Il a expliqué ne pas être le signataire du contrat de bail et n’avoir jamais occupé les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [Z] [D] a produit aux débats un contrat de bail signé le 3 avril 2023 mentionnant comme bailleur Monsieur [Z] [D] et comme locataire Monsieur [K] [S].
Monsieur [K] [S] conteste avoir signé ce contrat de bail. Il sera cependant relevé que le titre de séjour qu’il a produit aux débats sur lequel sa signature était peu lisible ne permet pas de démontrer que ce n’est pas sa signature qui est émise sur le contrat de bail.
Par ailleurs, dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [K] [S] était bien présent et n’a émis aucune contestation quant à sa qualité de locataire auprès du commissaire de justice, le procès-verbal étant même signé par ce dernier.
Dès lors, il convient de juger que Monsieur [K] [S] est bien le signataire du contrat de bail litigieux et avait bien la qualité de locataire.
Monsieur [Z] [D] sollicite l’octroi d’une somme de 6160 euros au titre des loyers impayés sur la période de février 2024 à décembre 2024. Présent à l’audience, Monsieur [K] [S] n’a pas justifié de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 6160 euros au titre des loyers impayés sur la période de février 2024 à décembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [D] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande au titre du préjudice financier subi:
Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [S] à lui rembourser les sommes qu’il été contraintes de payer au commissaire de justice.
Il produit aux débats à l’appui de sa demande le décompte des sommes réclamées et le justificatif des actes réalisés par le commissaire de justice.
Il sera cependant relevé que les frais de mise en demeure, pour un montant de 77,77 euros, n’ont pas été indispensables à la procédure. Ils seront donc déduits du montant réclamé.
Monsieur [K] [S] sera donc condamné à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 462,73-77,77= 384,96 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [K] [S] à verser à Monsieur [Z] [D] les sommes de:
-6160 euros au titre des loyers impayés sur la période de février 2024 à décembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-384,96 euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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