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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 22 oct. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUGL
Minute N° : 24/00384
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SEIGLE FERRAND
Dossier + Copie délivrés à :GRAND DELTA
le :22/10/2024
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 29 Décembre 1980
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Orianne SEIGLE-FERRAND, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2023, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [F] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 492,53 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 492,53 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [F] [O] un commandement de payer la somme totale de 1065,89 euros selon décompte arrêté au 19 septembre 2023 et dont la somme de 982,01 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [F] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2023,d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1634,63 euros au titre de la dette locative, lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux • lui régler les entiers dépens.
*
Au cours de l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 1er octobre 2024, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT, comparant et/ou représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d’un accord entre les parties sur des délais de paiement.
Au cours de cette audience, [F] [O], représenté, et a fait valoir l’accord entre les parties à hauteur de 100,00 euros par mois à régler en plus du loyer et des charges courantes.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que l’intéressé a un fils de 07 ans qu’il reçoit dans le cadre de droits de visites et d’hébergement. Le rapport indique que les difficultés de paiement résultent d’un conflit avec l’employeur de M. [O] sur le paiement des salaires, causant ainsi, un manque de revenus.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 24 janvier 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 03 septembre 2024.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le bailleur fournit un envoi de courriel en date du 05 octobre 2023 adressé à « [M] [G] – DDETS 84 /DS/PIL/PE ».
Toutefois, si ce libellé dans la case destinataire du courriel laisse supposer au Tribunal qu’il s’agit d’une dénonce du commandement de payer adressée à la CCAPEX, en l’absence de production d’un courriel mentionnant la bonne réception de la dénonce ou de tout document permettant de comprendre que Mme [G] [M] ferait partie de la CCAPEX, le Tribunal ne peut se contenter de supputations pour estimer que l’obligation de dénoncer le commandement de payer a été réalisée.
En conséquence, la demande de résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCIC GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation formée par VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], loué par [F] [O] suivant contrat de bail du 26 mai 2023,
CONDAMNONS la SCIC GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge
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