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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00731 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [C] ont déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 3 octobre 2023, notifiée le 30 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement
Le 30 novembre 2023, Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [C] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions.
Par décision du 7 mai 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 4 juin 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [C] ont alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige les opposant à la MDPH.
Par une ordonnance en date du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à l’eception du recours concernant la CMI mention stationnement.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de leur requête, Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [C] sollicite du tribunal qu’il soit alloué la carte mobilité inclusion mention priorité à leurs fils.
Ils soutiennent en substance que leur fils souffre d’une hémiplégie infantile avec atteinte de l’hémicorps droit à la suite d’un AVC, que, malgré les progrès constatés chez leur fils [D] après ses opérations et suivis médicaux, celui-ci demeure confronté à des difficultés motrices et fonctionnelles qui affectent son autonomie quotidienne. Ils insistent notamment sur le fait qu’il est très fatigable et que la station debout lui est pénible.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [P] et Madame [R] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [C] [D] de 1'intégralité de leurs demandes, précisant que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap, Confirmer les décisions et de condamner Monsieur [C] et Madame [R] aux entiers dépens.La MDPH soutient en substance que l’évaluation du handicap d'[D] doit se faire à la date de la demande et uniquement sur la base d’éléments médicaux et factuels actualisés. Selon elle, le taux d’incapacité retenu (supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %) est conforme au guide-barème, car [D] conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, malgré ses difficultés motrices et fonctionnelles. Elle affirme également qu’aucune station debout pénible n’a été objectivée par les certificats médicaux et bilans transmis, ceux-ci montrant au contraire des progrès notables dans la marche et l’équilibre depuis ses opérations et suivis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la CDAPH a rejeté la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] pourtant sur une CMI mention Priorité/Invalidité, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [C] contestent cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité/Invalidité.
Est contestée l’absence de reconnaissance de la station debout pénible.
Il ressort du certificat médical rédigé par le docteur [B] et joint à la demande, que l’enfant [D] [C] souffre d’une hémiparésie droite à la suite d’un AVC anténatal.
S’il dispose d’un périmètre de marche « illimité » le médecin ajoute « mais instable, chutes fréquentes ». la marche est par ailleurs indiquée comme réalisée avec difficulté.
Il résulte du compte-rendu de consultation à l’APHP du 6 octobre 2022, qu'[D] progresse dans la marche et la motricité du côté droit, mais que subsistent des difficultés : est notée la présence d’une attelle de marche, et d’une attelle de nuit. Une prise en charge kinésithérapique est également poursuivie, afin d’améliorer la qualité de la marche de l’enfant, à la suite d’une rhizotomie.
Si des progrès à la marche sont unanimement constatés par les professionnels de santé chargés du suivi de l’enfant, des difficultés persistantes sont également relevées. La station débout en elle-même n’est pas soulignée comme difficile, toutefois l’acquisition récente de la marche avec le pied droit à plat, les chutes fréquentes mentionnées dans le certificat médical joint à la demande et la persistance de l’hémiparésie, qui rend plus difficile les déplacements complique, de fait, la station debout pour [D].
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, non contesté par les parties, et d’une station debout reconnue pénible, il y a lieu d’attribuer à [D] [C] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 30 janvier 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la MDPH.
Cette carte sera attribuée pour une durée de 5 ans.
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté de l’instance et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à [D] [C], représenté par Monsieur [P] [C] et Madame [X] [R], une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter 30 janvier 2023, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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