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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch. rlj, 4 déc. 2025, n° 25/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère chambre – RLJ – Procédures collectives
N° RG 25/06919 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUZX
Anciennement N° RG 21/05828 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LJU3
Minute n° : 25/00445
En date du 04 Décembre 2025
JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET
L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue à l’audience non publique du , tenue à juge rapporteur devant :
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Valérie BOUCHARD,
assistés de Catherine GEILLE, greffière.
En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
En présence de
Maître [C] [V],
mandataire judiciaire, sis [Adresse 3]
DEBITRICE
Madame [N] [G] épouse [D],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5],
sise [Adresse 6],
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Expéditions délivrées le 04 Décembre 2025 à :
— [N] [G] épouse [D] (LR/AR)
— Me Emmanuel BONNEMAIN (LR/AR)
— Ordre des Avocats du Barreau de Toulon (LR/AR)
— SARL Marc DORION et [F] [L], commissaires priseurs
— DDFIP du Var
— Me [C] [V]
— Ministère Public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de [N] [G] épouse [D],
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04 décembre 2025,
DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 02 février 2023,
MET FIN à la mission de Maître [C] [V] en tant que commissaire à l’exécution du plan,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [N] [G] épouse [D] conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
ORDONNE la cessation totale d’activité,
DIT que le dossier sera d’orénavant identifié sous le seul et unique n° RG 25/006919,
DESIGNE Madame [X] [E] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,
DESIGNE en qualité de liquidateur Me [C] [V], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2],
DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL Marc DORION et [F] [L], commissaires priseurs, [Adresse 1],
INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,
RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de QUINZE MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances,
RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,
RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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