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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 31 mars 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5OP
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
Société EOS FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA SA FINAREF
C/
[Y] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE VENANTS AUX DROITS DE LA SA FINAREF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE -
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 4], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/380 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2002, la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la sociétéEos France, a consenti à M. [Y] [R] [L] un crédit utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, d’un montant autorisé à l’ouverture de 1 500 €.
Des échéances contractuelles étant demeurées impayées, la SA Finaref s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier du 6 mai 2004 et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 1834,73 euros au titre du solde du crédit.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 novembre 2004, il a été enjoint par le juge du tribunal d’instance de Lille à M. [R] [L] de payer à la SA Finaref la somme en principal de 1644,17 € avec les intérêts au taux contractuel de 16,08 % l’an à compter du 26 mai 2004 outre les dépens.
L’ ordonnance a été signifiée à mairie par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2004 à M. [R] [L], et revêtue de la formule exécutoire le 7 janvier 2005.
M. [R] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Au soutien de son opposition, il fait valoir l’ancienneté du contrat de crédit et l’absence de notification de cette ordonnance d’injonction de payer. Il sollicite un effacement de la dette au regard de sa situation financière obérée.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés à l’audience du 2 octobre 2023.
Par décision du 11 décembre 2023, le juge a prononcé la radiation de l’affaire. Réintroduite à la demande de la société Eos France, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 janvier 2025 après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties..
A cette audience, la société Eos France, représentée par son conseil, demande au juge de :
— déclarer que l’opposition de M. [R] [L] est infondé ;
— déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [R] [L] est valide et n’est aucunement frappé de prescription ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [R] [M] paiement de la somme de 1 571,45 euros au titre du principal, la somme de 124,86 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, la somme de 138,42 euros au titre des intérêts échus impayés, la somme de 91,82 euros au titre des intérêts de retard ainsi que la somme de 55 euros au titre des acomptes, outre les dépens, déduction faite des règlements effectués ;
— acter la tentative de conciliation du créancier ;
— condamner M. [R] [L] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que l’action en paiement n’est pas prescrite, dès lors qu’en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription à dix ans, entrée en vigueur le 19 juin 2008, elle avait jusqu’au 19 juin 2018 pour exécuter l’ordonnance d’injonction de payer et que le délai de prescription a été interrompu par l’acte de cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018.
Elle ajoute que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 25 octobre 2023 qui prévoyait un échéancier de paiement avec gel des intérêts et qui n’a pas été respecté par le débiteur, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [R] [L] au paiement du solde dû.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
M. [R] [L] soulève la prescription de la demande en paiement en raison de l’ancienneté du crédit à la consommation et, au fond, s’oppose à la demande, faisant valoir que la dette a été soldée. Il réclame le remboursement des versements effectués par lui de février 2023 à septembre 2024, soit au total 510 euros, considérant que ces règlements n’étaient pas justifiés.
RG : 24/380 PAGE
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois au regard de sa situation financière obérée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société Eos France :
La recevabilité de la société Eos France à poursuivre le paiement de la créance dont s’agit est établie, étant justifié des éléments suivants :
— la fusion le 1er avril 2010 entre les sociétés Sofinco et Finaref pour devenir la société CA Consumer Finance,
— l’acte de cession de créance de la société CA Consumer Finance, daté du 31 janvier 2017, au profit de la société Eos Crédirec, aux droits de laquelle vient Eos France, suivant changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019 (pièce n°11 de la demanderesse).
La signification de la cession de créance est par ailleurs intervenue à la diligence de Eos Credirec, aux termes d’un acte du 18 juin 2018.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice le 1er décembre 2004 délivré à mairie, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’a pas couru.
Il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats l’existence d’un acte signifié à personne ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens de M. [R] [L].
Il s’ensuit que l’opposition formée par celui-ci le 30 janvier 2023 est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable au présent litige, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription des titres exécutoires était de trente ans.
En application des articles 2222 du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce qui est le cas en l’espèce, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’occurrence, la société requérante a fait délivrer à M. [R] [L] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 18 juin 2018 (procès-verbal de recherches infructueuses). Cet acte a interrompu le délai de prescription et a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
Sur la forclusion :
Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le contrat a été signé le 18 décembre 2002 et la signification de l’ordonnance d’ injonction de payer à laquelle est assimilée la demande en justice date du 1er décembre 2004 si bien que la banque n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L 311-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des offres préalables, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13, est déchu du droit aux intérêts .
Aux termes de l’article L 311-13 du même code, l’offre préalable est établie en application des articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire.
Il résulte de l’article L 311-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des offres préalables, que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de notice d’assurance est déchu du droit aux intérêts .
En la cause, l’offre de crédit prévoit une assurance. La mention pré-imprimée figurant dans l’offre préalable initiale aux termes de laquelle l’emprunteur déclare «rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, ainsi que d’un extrait des conditions générales des contrats d’assurance n°201 01 01 25 01 et n° 201 01 01 25 02 valant notices d’information et les accepte dans leur intégralité » ne constitue qu’un indice d’une remise de la notice d’assurance qu’il appartient au prêteur de compléter par des éléments supplémentaires.
La société Eos France ne produit pas un exemplaire de la notice d’assurance dont elle prétend la remise.
Elle ne justifie en conséquence par aucun élément complémentaire une telle remise.
Il n’est donc pas établi par les pièces du dossier que l’emprunteur a reçu communication, au moment de la signature du contrat, de la notice d’assurance récapitulant les conditions d’exercice de la police.
Il s’ensuit que la société Eos France est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
Il ressort de l’historique de compte et du décompte produit par la société, arrêté au 27 août 2024, que le capital emprunté depuis l’origine est de 1 500 euros et que les remboursements effectués par l’emprunteur sont de 627,16 euros de sorte que l’appelant sera condamné à payer la somme de 872,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [R] [L] ne justifie pas de paiement complémentaire qui ne figurerait pas dans le décompte de l’huissier de justice en date du 27 août 2024, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
L’emprunteur n’étant tenu qu’au seul capital restant dû, déduction faite des remboursements opérés, au visa de l’article L 311-33, la demande de la société Eos France au titre de la clause pénale sera écartée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Or, en l’occurrence, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure M. [R] [L] ne justifie pas de ses revenus et charges actuels permettant d’apprécier ses capacités financières de remboursement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’accord de paiement convenu entre les parties n’a pas été respecté par le débiteur.
Au regard de ces éléments, M. [R] [L] sera débouté de demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
M. [R] [L], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par M. [Y] [R] [L] recevable,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Lille en date du 3 novembre 2004,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] [R] [L] ;
Déclare l’action en paiement de la S.A.S.U Eos France recevable,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S.U Eos France,
Condamne M. [Y] [R] [L] à payer à la S.A.S.U Eos France la somme de 872,84 euros au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute M. [Y] [R] [L] de sa demande de délais de paiement,
Déboute la S.A.S.U Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [R] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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