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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 20/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, S.C.I. [ Adresse 11 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
64B
RG n° N° RG 20/04735 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOQX
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.C.I. [Adresse 11], S.A MMA IARD, CPAM DE LA GIRONDE
[X]
le :
à Avocats : Me Aurélie BASTID
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Février 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2016, Madame [G] a été victime d’une chute devant les locaux de son employeur sis [Adresse 3], appartenant à la SCI [Adresse 11].
Elle a subi du fait de cette chute une fracture du col fémoral, justifiant la pose d’une prothèse totale de la hanche le 02 février 2016.
En raison de douleurs persistantes, il a été procédé à une reprise d’arthroplastie totale de la hanche droite le 29 novembre 2016.
Elle a été de nouveau opérée le 10 octobre 2017 en raison de la persistance d’une inflammation et d’une tendinopathie de la hanche.
Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné sur demande de Madame [G] une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
Le 26 avril 2019, le docteur [S] a cloturé son rapport d’expertise définitif concluant notamment à une date de consolidation au 13 septembre 2018 et un DFP de 15 % en raison d’une limitation des amplitudes de la hanche droite qui sont douloureuses.
Madame [G] a, par actes d’huissier délivrés les 27, 28 mai et 12 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SCI PARC DU MIRAIL et la compagnie MMA IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le juge de la mise en état, sur demande de Madame [G], a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale relative à l’aggravation des préjudices de Madame [G] consécutifs à la chute du 01 février 2016, confiée au docteur [S] et a octroyé à Madame [G] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 27 mai 2022, sur appel interjeté par la SCI [Adresse 11] et les SA MMA, la Cour d’appel de BORDEAUX a notamment :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a ordonné une expertise médicale en aggravation et condamné in solidum la SCI et les SA MMA à verser une provision de 10 000 euros à Madame [G],
et statuant à nouveau :
— a débouté Madame [G] de sa demande d’expertise en aggravation, et de sa demande de provision,
— a ordonné une mesure de contre-expertise médicale confiée au docteur [N].
Le docteur [N] a clôturé son rapport d’expertise définitif le 20 avril 2023 fixant une date de consolidation au 11 septembre 2020 et un DFP de 14 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [G] demande au tribunal de :
— JUGER que la SCI [Adresse 11] engage sa responsabilité à l’égard de Madame [G] sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
— JUGER que Madame [G] a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
— LIQUIDER le préjudice subi par Madame [G] à la somme de 413.527,52 € ,
— FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 162.154,58 €,
— CONDAMNER in solidum la société PARC DU MIRAIL, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Madame [G], après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 251.372,94 €, se décomposant comme suit
— 183,58 € au titre des franchises restées à la charge de Madame [G] (dépenses de santé actuelles) ;
— 4.696,36 € € au titre des frais divers temporaires
— 14.616,62 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1.631,40 € au titre des frais divers permanents ;
— 66.591,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs;
— 93.433,75 € au titre de l’incidence professionnelle (à titre principal), ou, à titre subsidiaire, une somme forfaitaire de 25.000 € .
— 8.500 € au titre de déficit fonctionnel temporaire ;
— 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 24.220 € au titre du déficit permanent ;
— 6.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3.500 € au titre du préjudice sexuel.
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 11], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [G] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 11], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum la société [Adresse 11], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation (27/05/2020) sur les sommes allouées par la décision à intervenir, et ce sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— DEBOUTER la SCI [Adresse 11], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— DECLARER la SCI [Adresse 11] responsable de l’accident dont a été victime Madame [G] le 1er février 2016 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [G], à hauteur de la somme de 161.971,00 €
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCI [Adresse 11] et ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 161.971,00 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCI [Adresse 11] et ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SCI [Adresse 11] et ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’ Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la SCI [Adresse 11] et son assureur les SA MMA demandent au tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter Madame [G] de toutes demandes formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 11] et de son assureur, les Cies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner Madame [G] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Madame [G] sera justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 45.277,49 € décomposée ainsi que suit :
• 183,58 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 3.938,86 € au titre des frais divers avant consolidation ;
• 6.655,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 8.000 € au titre du préjudice de souffrances endurées ;
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 1.200 € au titre des frais divers futurs ;
• 20.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
• 1.000 € au titre du préjudice sexuel
— Débouter Madame [G] de toute demande au titre des postes de préjudices suivants :
• Pertes de gains professionnels actuels ;
• Dépenses de santé futures ;
• Perte de gains professionnels futurs ;
• Incidence professionnelle ;
• Préjudice d’agrément.
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’incidence professionnelle de Madame [G] ne saurait être évaluée à plus de 5.000 € ;
— Surseoir à statuer sur la créance de l’organisme social ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forme les mêmes demandes que la S.A. MMA IARD.
Par conséquent, et vu le lien entre leurs prétentions, il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 11]
Madame [G] sollicite à voir reconnaitre la responsabilité de la SCI PARC DU MIRAIL sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Elle soutient qu’elle a chuté dans les escaliers extérieurs du bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 11] (marches du parvis extérieur) car ils étaient anormalement glissant et qu’aucune rampe n’était installée. Elle fait valoir que l’installation a posteriori par la SCI d’une rampe d’appui confirme l’inadaptation de ces escaliers lors de la chute. Elle expose que sa chute au niveau des escaliers a été constatée par des témoins.
La SCI PARC DU MIRAIL conclut au rejet de sa responsabilité. Elle invoque l’absence de preuve objective de la chute dans les escaliers et l’absence d’anormalité de la chose, faisant état de l’entretien réalisé périodiquement. Elle fait état que l’installation d’une rambarde de sécurité a posteriori n’est pas une reconnaissance de faute.
Au terme des dispositions de l’article 1242 al 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la blessure de Madame [G] s’est produite au moment indiqué bien que la cause de cette chute soit discutée. Il ressort des différents témoignages versés aux débats que les collègues de travail de Madame [G] sont intervenus rapidemment. Ils déclarent qu’un témoin direct de la scène les a informé que Madame [G] avait chuté dans l’escalier du parvis.
Le rapport d’intervention des pompiers décrit la présence de Madame [G] au niveau des escaliers lorsqu’ils lui ont porté assistance et il est mentionné qu’en raison de l’importante douleur, elle ne pouvait se déplacer.
S’il n’est pas versé l’attestation du témoin victime direct de la chute, les circonstances de la chute telles que décrites par Madame [G] sont objectivement corroborées par les différents éléments présentés.
De plus, il est constant que l’escalier ne présentait pas de rampe ou de dispositif antidérapant. Si celà ne constitue pas en soi un élément d’anormalité, le caractère glissant du revêtement est attesté par plusieurs témoins. Ils ont fait état de la dangerosité des escaliers notamment lors de mauvaises conditions météorologiques (temps pluvieux) du fait de ce revêtement inadapté. De plus, il est relevé que l’accident est survenu le premier jour d’embauche de Madame [G], et en l’absence de signalisation particulière, celle-ci ne pouvait avoir connaissance du caractère glissant des escaliers par temps pluvieux.
L’installation d’une rampe de sécurité après l’accident n’est pas une reconnaissance du caractère dangereux de l’escalier. Néanmoins, cela confirme que la SCI a pris conscience de la nécessité de renforcer la sécurisation de son escalier pour éviter tout nouvel accident.
Dans ces conditions, la SCI [Adresse 11] ne contestant pas sa qualité de gardien des escaliers, et ces derniers ayant été identifiés par faisceau d’indices comme étant la chose à l’origine du dommage du fait de son caractère anormal, il convient de la déclarer responsable de la chute subie par Madame [G] le 01 février 2016.
Par conséquent, la SCI PARC DU MIRAIL sera condamnée in solidum avec ses assureurs les S.A. MMA à indemniser Madame [G] de l’entier préjudice résultant de sa chute du 01 février 2016.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G]
Le rapport du Dr [N] indique que Madame [G] née le [Date naissance 1] 1962, exerçant la profession de secrétaire comptable au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture du col fémoral droit ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de la hanche.
Après consolidation fixée au 11 septembre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 14 % en raison :
— des douleurs trochantériennes et de la cuisse droite,
— d’un déficit musculaire du fascia lata et du moyen fessier et de la boiterie en résultant,
— du retentissement psychologique de son état clinique,
— de la perte d’amplitude de la hanche droite en abduction et en flexion.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [G] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 01/02/2016 et le 11 septembre 2020 pour le compte de son assuré social Madame [G] un total de
25 933,28 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [G] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de : 183,58 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 26 116,86 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 200 euros.
Frais de déplacement
Madame [G] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident et avant la consolidation. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert.
Elle sollicite à ce titre la somme de 1 756,36 €. Cette somme n’est pas contestée par les défenderesses.
Par ailleurs, elle sollicite la somme de 431,40 € s’agissant des rendez-vous médicaux (kinésithéparie, acupuncture, echographie), réalisés postérieurement à la date de consolidation.
Elle justifie des ordonnances et compte-rendu de ces examens médicaux;
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 187,76.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à :
* 1h30 par jour durant les périodes de DFTP à 50 % , à savoir :
— Du 06/02/2016 au 05/03/2016 = 870 € (29 j)
— Du 06/12/2016 au 05/01/2017 = 900 € (30 j)
— Du 13/10/2017 au 31/10/2017 = 540 € (18 j)
* 3 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 25 %, à savoir :
— Du 06/03/2016 au 05/04/2016 = 265,71 € (31 j)
— Du 14/05/2020 au 13/06/2020. = 257,14 € (30 j)
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 832,85 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient plusieurs arrêts de travail imputables à l’accident :
— 01/02/2016 au 20/03/2016
— 30/06/2016 au 01/07/2016
— 28/11/2016 au 21/01/2020.
Il est relevé qu’elle a ensuite bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 21 janvier 2020.
Madame [G] ne verse aucun justificatif de ses revenus antérieurs à l’accident permettant d’apprécier le niveau moyen de son revenu professionnel avant les faits.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 58 864,11 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale du 02/02/2016 au 14/10/2019, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Faute pour Madame [G] de justifier de ses revenus antérieurs à l’accident, elle ne démontre pas l’existence d’une perte de gains actuels.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 58 864,11 €. Le solde revenant à Madame [G] est donc de 0 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [G] sollicite la somme de 66 591,23 € au titre des PGPF exposant que son retour à l’emploi s’est avéré impossible après la consolidation, et s’avère toujours impossible, compte tenu des séquelles physiques et psychologiques laissés par son accident mais aussi en raison de son âge et du contexte socio-économique.
Ele fait valoir qu’elle ne pouvait plus assurer le port de charges lourdes liés à ses missions d’archivage, de classement et de déplacements de matériels pour l’organisation d’évènements.
Elle soutient que la rupture de son contrat de travail après plusieurs arrêts de travail, est également imputable à son état du fait de l’impossibilité d’assurer les trajets domicile/travail (éloignement important) et de l’absence d’ascenseur sur son lieu de travail.
Elle fait également état qu’il lui était reconnu la qualité de travailleur handicapé par décision notifiée le 17 mai 2018 par la MDPH ainsi qu’un taux d’incapacité permanente à hauteur de
20 % par la CPAM.
Les défenderesses s’opposent à cette demande et exposent qu’aucune inaptitude à l’activité de sécretaire n’avait été prononcée et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut être imputée en l’état à son état de santé. Elles soulèvent également que Madame [G] ne justifie pas de son niveau de revenus antérieur à l’accident.
En l’espèce,
le docteur [N] a retenu qu’il n’y avait pas de contra-indication médicale à la reprise des activités professionnelles mais que des aménagements auraient été justifiés en cas de continuité de cette activité (notamment sur la limitation des déplacements et le port de charges). Si l’avis de la médecine du travail avant consolidation faisait état d’une "probable inaptitude au poste à envisager en situation de reprise, avec contre-indication manutention de charges, montée descente escaliers, marche et station debout prolongée, conduite limitée (20 minutes) », aucun avis en ce sens de la médecine du travail n’est effectivement intervenu post-consolidation.
A minima des aménagements étaient donc envisageables pour permettre la continuité de l’activité professionnelle. La rupture du contrat de travail intervenue ne peut donc être imputée directement et exclusivement aux séquelles présentées par Madame [G].
Par ailleurs, si Madame [G] indique ne pas avoir pu reprendre d’activité il convient de souligner qu’elle a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022.
En tout état de cause, Madame [G] ne verse aucun justificatif de ses revenus perçus avant l’accident de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la réalité d’une perte de gains professionnels imputables à ces séquelles.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [G] sollicite à ce titre la somme de 20 000 € indiquant qu’elle n’a plus été en mesure d’effectuer le métier qui était le sien avant, dans les conditions antérieures, et a subi une dévalorisation sur le marché du travail en raison des séquelles physiques comme psychologiques de l’accident dont elle a été victime. Elle expose qu’elle n’a pu retrouver d’activité professionnelle et a été socialement isolée de ce fait, sollicitant son départ anticipé à la retraite.
Les défenderesses s’opposent à cette demande invoquant que la rupture de son contrat n’est pas imputable à l’accident.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’aucune inaptitude à l’activité professionnelle de secrétaire n’a été reconnue. L’expert a uniquement retenu que des aménagements auraient justifiés.
Il ne saurait être retenu que l’ exclusion du marché du travail et les conséquences qui en découlent seraient la conséquence des séquelles de l’accident.
Néanmoins, les gênes douloureuses et aménagements nécessités par son état, ayant par ailleurs justifié l’attribution d’une rente AT pa la CPAM outre la reconnaissance de travailleur handicapé ont entrainé une dévalorisation de Madame [G] sur le marché du travail, outre une pénibilité accrue à la reprise de l’activité professionnelle.
La perte des droits à la retraite n’est cependant pas démontrée.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [G] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur ce poste une partie de la rente AT versée par la CPAM (total de
8 994,89 € au titre des arrérages échus et 67 178,72 € au titre du capital).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour (conformément à la demande) pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 475 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 19 jours selon le calcul commun des parties
— 987,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 79 jours selon le calcul commun des parties
— 387,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 62 jours selon le calcul commun des parties
— 4 833,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 1289 jours ,
— 590 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 236 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 7 273,75 €, cette somme comprenant l’ensemble des gênes subies par Madame [G] dans sa vie quotidienne, avant la consolidation.
Il n’y a pas lieu à “majorer” la somme demandée en raison des préjudices d’agrément ou sexuel subi à cette période.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, des multiples actes chirurgicaux avec notamment la pose d’une prothèse puis un changement prothétique, les soins infirmiers post-opératoires et la rééducation prolongée plusieurs années.
Madame [G] invoque également les douleurs importantes subies, douleurs persistantes malgré les différents traitements et prises en charge anti-douleurs.
Il convient de retenir une période de consolidation de plus de 4 ans.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation des cannes anglaises durant les deux mois suivant les trois premiers actes chirurgicaux.
Madame [G] fait également état à ce titre de l’importante cicatrice causée par les interventions.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 % en raison de :
— des douleurs trochantériennes et de la cuisse droite,
— d’un déficit musculaire du fascia lata et du moyen fessier et de la boiterie en résultant,
— du retentissement psychologique de son état clinique,
— de la perte d’amplitude de la hanche droite en abduction et en flexion..
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 24 220 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2.5/7 en raison des deux cicatrices du grand trochanter et à la face latérale de la cuisse droite, ainsi que de l’amyotrophie rétro trochantérienne avec un affaissement du galbe partiel de la fesse et la présence d’une petite boiterie d’appui prolongé sur le membre inférieur droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [G] sollicite à ce titre la somme de 6 000 € au motif qu’elle ne peut plus pratiquer la zumba dans un club de sport, qu’elle fréquentait 2 à 3 fois par semaine ; la marche et le vélo pendant les week end avec son conjoint ; et les vides greniers.
L’expert retient que l’insuffisance musculaire de la racine du membre inférieur droit est un facteur limitant pour la reprise de la zumba et de la course à pied. il expose qu’il n’y a pas de contre-indication médicale mais que la fatigabilité musculaire ne lui permettre plus de reprendre comme antérieurement ces activités.
Dès lors, il convient fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel en lien avec une appréhension notamment sur la mobilisation de la hanche avec une majoration algique et la sensation ressaut trochantérien lors de certaines positions.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
26 116,86 €
25 933,28 €
183,58 €
— FD frais divers hors ATP
3 387,76 €
0,00 €
3 387,76 €
— ATP assistance tiers personne
2 832,85 €
2 832,85 €
— PGPA perte de gains actuels
58 864,11 €
58 864,11 €
0,00 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 273,75 €
7 273,75 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
24 220,00 €
24 220,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
185 695,33 €
124 797,39 €
60 897,94 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [G] et à la charge in solidum de La SCI [Adresse 11] et de son assureur, s’élève à la somme de 60 897,94 € .
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SCI [Adresse 11] et des S.A. MMA IARD, à lui rembourser la somme de 124 797,39 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de Madame [G] et de la CPAM à ce titre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SCI [Adresse 11] et les S.A. MMA seront condamnées aux dépens in solidum, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI [Adresse 11] et les S.A. MMA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 € pour la CPAM et 3000 € pour Madame [G].
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARE la SCI [Adresse 12] responsable du préjudice subi le 01 février 2016 par Madame [G],
FIXE le préjudice subi par Madame [G], suite à l’accident dont elle a été victime le 01 février 2016 à la somme totale de 185 695,33 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
26 116,86 €
25 933,28 €
183,58 €
— FD frais divers hors ATP
3 387,76 €
0,00 €
3 387,76 €
— ATP assistance tiers personne
2 832,85 €
2 832,85 €
— PGPA perte de gains actuels
58 864,11 €
58 864,11 €
0,00 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
7 273,75 €
7 273,75 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
24 220,00 €
24 220,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
185 695,33 €
124 797,39 €
60 897,94 €
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI [Adresse 11] , la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [G] la somme de 60 897,94 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI [Adresse 11] , la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 124 797,39 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [G] ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI [Adresse 11], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI [Adresse 11], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € à Madame [G]
— 800 € à la CPAM de la Gironde ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI [Adresse 11], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé, leurs frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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