Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMVX
Date : 21 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Septembre 1960 à [Localité 6] (ESPAGNE) (08020), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ODESA (Office des Energies et des Systèmes Autonomes), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Septembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur devis signé le 15 juin 2023, Monsieur [Y] [R] a confié à la SARL ODESA le remplacement de sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur air-eau ;
Monsieur [R] a mis en demeure la SARL ODESA le 4 septembre 2023 afin qu’elle finisse les travaux. En vain ;
Le 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rejeté sa demande d’expertise faute d’éléments étayant ses affirmations ;
Suivant exploits en date du 25 juillet 2025 et 19 août 2025, [Y] [R] a assigné la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV et la SELARL [C] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ODESA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, auquel il demande une expertise judiciaire ;
Il fait valoir que la pompe à chaleur qui a été installée n’est pas celle mentionnée sur le devis et ajoute que l’installation dysfonctionne ;
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citée par voie électronique, étant non comparante ;
La SERLARL [C] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ODESA, régulièrement citée à personne habilitée, étant non comparante ;
SUR QUOI
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il peut être constaté que le devis mentionne la livraison et la pose d’une pompe à chaleur air-eau de marque LG modèle Therma Hydrosplit avec une unité intérieure et extérieure mais que la facture émise le 11 mars 2024 indique une pompe à chaleur air-eau de marque LG modèle Therma V monobloc avec une unité extérieure uniquement ;
S’agissant des dysfonctionnements allégués, Monsieur [R] verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 ; il est constaté que la température des pièces varie entre 15 et 17 degrés celsius ; il est également indiqué que les radiateurs sont soit tièdes, soit froids ;
La compagnie d’assurance QBE EUROPE a mandaté un expert le 3 avril 2025 ; par courriel du 27 mai 2025, elle indique qu’elle ne peut pas communiquer le rapport d’expertise mais atteste que l’expert a conclu à un manquement à la fois dans la conception du matériel et dans la réalisation de l’installation ; que cela relève de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Dès lors une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les autres demandes
En l’état l’expertise est présumée ordonnée dans l’intérêt du demandeur aussi n’y a t’il pas lieu de faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
monsieur [J] [W]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [Y] [R] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 21 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 30 avril 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons [Y] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [Y] [R].
Ainsi rendu le vingt et un octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Copie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement par défaut ·
- Trésor ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Changement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Huissier de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résine ·
- Motif légitime ·
- Portail ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Voirie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Résine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.