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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/09055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AA3
Minute : 24/01227
Madame [B] [G] EPOUSE [M]
Représentant : Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
C/
Madame [W] [R] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [W] [R] [H]
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [B] [G] EPOUSE [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0120
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] épouse [M] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4], à gauche, 2ème gauche en sortant de l’ascenseur, lots n° 4029 et 4100, [Localité 7].
Madame [B] [G] épouse [M] a fait constater par commissaire de justice le 19 juillet 2024 l’occupation des lieux par Madame [W] [R] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [B] [G] épouse [M] a fait assigner Madame [W] [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir :
— constater que Madame [W] [R] [H] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [W] [R] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 860 euros, avec intérêt au taux légal,
— condamner Madame [W] [R] [H] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [G] épouse [M] fait valoir que l’occupation par Madame [W] [R] [H] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant notamment à l’impossibilité de louer le bien.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [B] [G] épouse [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [R] [H], comparaissant seul, reconnaît occuper les lieux sans droit ni titre, précisant être arrivée par l’intermédiaire d’un Monsieur disant connaître le propriétaire, et verser un “loyer” de 250 euros par mois jusqu’à ce qu’elle reçoive l’assignation en justice. Elle ne formule aucune demande particulière, précisant qu’elle va bientôt retravailler et percevoir des ressources d’environ 600 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un usage prohibé dudit bien que le juge peut faire cesser par l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [W] [R] [H] occupe le logement litigieux, appartenant à Madame [B] [G] épouse [M], à des fins d’habitation. Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice évoqué dans l’assignation n’est pas produit, Madame [W] [R] [H] reconnaît à l’audience occuper les lieux sans droit ni titre et ne conteste pas devoir partir, précisant que le logement lui aurait été mis à disposition par un Monsieur, qui n’est manifestement pas le propriétaire des lieux.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [W] [R] [H] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [B] [G] épouse [M] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents
temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce il n’est aucunement justifié par le propriétaire des lieux que Madame [W] [R] [H] est entrée dans les locaux par voie de fait, les lieux ayant été mis à sa disposition par un Monsieur moyennant le versement d’un “loyer”. Aucun autre élement ne vient justifier de supprimer le délai précité. Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
L’article L412-6 du code de procédure civile dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce comme il a été statué supra il n’est aucunement justifié que Madame [W] [R] [H] est entrée dans les lieux par voie de fait. Au surplus Madame [B] [G] épouse [M] ne justifie aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [B] [G] épouse [M], il convient de dire que Madame [W] [R] [H] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2024 conformément à la demande de la demanderesse, date de l’assignation, et jusqu’à libération effective des lieux.
La propriétaire ne fournit aucune simulation de location dans le quartier. Sur question du juge, l’occupante explique que les lieux sont en bon état et l’attestation de propriété permet d’en connaître les caractéristiques (T1). Par ailleurs, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 600 euros par mois. Madame [W] [R] [H] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à compter du mois de juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre du coût du constat de commissaire de justice dans la mesure où il n’est pas produit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constate que Madame [W] [R] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à gauche, 2ème gauche en sortant de l’ascenseur, lots n° 4029 et 4100, [Localité 7] ;
Ordonne en conséquence à Madame [W] [R] [H] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [W] [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [B] [G] épouse [M] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejete les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;
Déboute Madame [B] [G] épouse [M] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Madame [W] [R] [H] à verser à Madame [B] [G] épouse [M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion)
Condamne Madame [W] [R] [H] à verser à Madame [B] [G] épouse [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [R] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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