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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 oct. 2025, n° 24/12499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Céline LAVERNAUX
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12499
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JEV
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet CENTENNIAL GESTION, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A544
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non-représenté
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/12499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL,Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Juillet 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires demandeur expose que M. [J] [B] est propriétaire de divers lots dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 15ème, représenté par son syndic le cabinet CENTENNIAL GESTION, a assigné, devant ce tribunal, M. [J] [B] aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [B] à lui payer :
* la somme de 9.073,56 euros au 3 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus pour les charges et travaux échus et non réglés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
* la somme de 150 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du “6 juillet” 1965,
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et le cas échéant les frais d’exécution forcée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
M. [J] [B], assigné par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 12 mars 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires demandeur expose que M. [J] [B] est propriétaire de lots dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9].
Pour en justifier, il produit un extrait de la matrice cadastrale. Or, il apparaît à la lecture de ce document qu’il existe sur le lot n°12 un démembrement de la propriété, M. [J] [B] étant mentionné comme usufruitier dudit lot et M. [Z] [B] étant porté comme nu-propriétaire. Or, le décompte produit comporte notamment des appels de travaux dont l’imputation à l’usufruitier peut être discutée au regard des dispositions de l’article 605 du code civil.
Par ailleurs, si M. [J] [B] a été assigné le 30 septembre 2024 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, les avis de réception fournis au dossier à l’appui de l’assemblée générale du 12 novembre 2024 indiquent que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée soit [Adresse 2].
De plus, la communication régulière du procès-verbal de cette assemblée générale dont la date est postérieure à celle de l’assignation n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, il importe que le syndicat des copropriétaires apporte toutes observations sur la qualité d’usufruitier de M. [J] [B] et ses conséquences éventuelles, sur l’adresse du défendeur et fournisse, le cas échéant tout élément complémentaire à l’appui de ses prétentions.
Dès lors, il ya lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 Février 2026 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires sur ce qui précède et le cas échéant pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
ROUVRE les débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires à présenter toutes observations et, le cas échéant, tout document complémentaire :
* concernant la qualité d’usufruitier de M. [J] [B] et ses conséquences éventuelles,
* sur l’adresse du défendeur et sur la production du procès-verbal d’assemblée générale du 12 novembre 2024,
DIT qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire signifier, si nécessaire, au défendeur non comparant tout document ou conclusions complémentaires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 Février 2026 à 13h35, pour les conclusions du syndicat des copropriétaires et le cas échéant pour clôture et fixation de la nouvelle date de plaidoiries.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
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