Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 1er sept. 2025, n° 23/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. RESINE STONE COLOR |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025 Minute : 25/400
DOSSIER N° : N° RG 23/01710 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 Septembre 2025
Nous, Elise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours indépendamment du jugement statuant sur le fond
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4]
— Madame [V] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
APPELEES EN CAUSE
— S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.R.L. RESINE STONE COLOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Aude BARATTE de L’AARPI STERU BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Courant septembre 2012, M. [O] [K] et Mme [V] [E] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont confié à la société RESINE STONE COLOR la construction d’une terrasse pour leur maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 6] (74).
Le dallage été effectué par la société D2B en qualité de sous-traitant, en octobre 2012 et la résine a été réalisée en juin 2013.
Les époux [K] se sont acquittés des factures émises par la société RESINE STONE COLOR (4 650 euros TTC et 6 700 euros TTC).
Constatant des fissures en septembre 2015, les époux [K] ont obtenu l’intervention de la société RESINE STONE COLOR en septembre 2016.
De nouveaux désordres ont été constatés en 2018 mais la société RESINE STONE COLOR n’est plus intervenue malgré une mise en demeure adressée par courrier de leur conseil le 30 juillet 2020.
Les époux [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur ALLIANZ.
Une expertise amiable a alors été confiée au cabinet SARETEC, le 14 avril 2021.
Les époux [K] ont assigné la société RESINE STONE COLOR en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 14 février 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 avril 2023.
Antérieurement, la société RESINE STONE COLOR a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 29 mars 2023. La SELARL AJ UP a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, les époux [K] ont procédé à la déclaration de leur créance auprès de la SELARL MJ ALPES.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, les époux [K] ont fait assigner la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire, la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire aux fins principalement de fixation de leur créance d’un montant total de 34 463 euros au passif de la société RESINE STONE COLOR.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD a fait assigner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société D2B aux fins de condamnation à être relevée et garantie par ces dernières de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 janvier 2024, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG23/1710.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR et déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [K] à l’encontre de la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL AJ UP et désormais la SELARL ANASTA ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] et la SMACL demande au juge de la mise en état de :
« Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [K],
Condamner les époux [K] à verser à la société Résine Stone Color, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER les demandes des époux [K] recevables ;
DEBOUTER la société RESINE STONE COLOR de l’ensemble de ses demandes incidents;
RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état ;
CONDAMNER la société RESINE STONE COLOR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RENVOYER l’examen de la recevabilité des demandes formulées par les époux [K] à l’encontre des sociétés RESINE STONE COLOR et ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire statuant au fond ;
RESERVER les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Les autres parties s’en rapportent sur cette demande.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, l’incident a été mis en délibéré au 11 juillet 2025, prorogé au 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
La société RESINE STONE COLOR conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [K] à son encontre.
Les époux [K] soutiennent que leurs demandes sont recevables.
Sur ce,
Il est établi que le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 octobre 2024, a « déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [K] à l’encontre de la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL AJ UP et désormais la SELARL ANASTA ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR ».
Les demandes formées par les époux [K] à l’encontre de la société RESINE STONE COLOR (représentée par la SELARL MJ ALPES, la SELARL AJ UP puis la SELARL ANASTA) ont été déclarées irrecevables.
Dès lors, en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge de la mise en état susvisée, la fin de non-recevoir tendant à déclarer les demandes des époux [K] à l’encontre de la société RESINE STONE COLOR sera déclarée irrecevable.
Il sera enfin rappelé que la société RESINE STONE COLOR à l’égard de laquelle une procédure collective est en cours n’a pas qualité pour agir sans être représentée par l’administrateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des articles 696 et 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et suivront celles de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
RAPPELONS que les demandes formées par M. [O] [K] et Mme [V] [E] épouse [K] ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2024 ;
DECLARONS IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la société STONE RESINE COLOR tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] [K] et Mme [V] [E] épouse [K] à son encontre, pour autorité de la chose jugée ;
RESERVONS les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la procédure de mise en état électronique du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond de M. [O] [K] et Mme [V] [E] épouse [K], de la SA ALLIANZ IARD , de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Changement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Huissier de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Comté ·
- Secrétaire ·
- Calcul ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Copie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement par défaut ·
- Trésor ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Gauche
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Résine ·
- Motif légitime ·
- Portail ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Voirie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.