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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. EURL AVTP, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 24 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITNL
AFFAIRE : [F] [B], [S] [O]
c/ E.U.R.L. EURL AVTP, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
né le 19 Août 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Madame [S] [O]
née le 15 Février 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. EURL AVTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9].
Ils ont confié à l’EURL AVTP, assurée par la SMABTP au moment des travaux, la pose d’une résine drainante sur l’allée principale menant à leur maison, suivant devis signé, le 8 août 2015, pour un montant de 15.236,14 €.
Deux à trois mois après les travaux, monsieur et madame [B] ont constaté le décollement des granulats et l’EURL AVTP aurait remis une résine avec un durcisseur pour les recoller.
En juin 2021, l’EURL AVTP a fourni un traitement de surface “coating” aux époux [B] pour mettre un terme au phénomène de décollement sans succès, selon facture du 29 juin 2021 d’un montant de 414 €.
Le 10 janvier 2023, l’EURL AVTP a déclaré auprès de son assureur, la SMABTP, le sinistre, à savoir un dégravillonnage du granulat résine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 décembre 2023, monsieur et madame [B] ont demandé à l’EURL AVTP d’intervenir pour effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Le 12 mars 2024, monsieur [I] a informé monsieur et madame [B] de sa saisine par la SMABTP pour procéder à l’expertise des dommages déclarés de dégravillonnage, le 16 avril 2024.
Le 7 mai 2024, il les a informés de l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la SMABTP, car il n’a pas constaté que l’allée n’était plus carrossable ou qu’un dommage remettait en cause la solidité structurelle de l’ouvrage.
Le 30 juin 2024, le conciliateur de justice saisi par monsieur et madame [B] a indiqué que les parties se sont mises d’accord sur les éléments suivants :
— L’EURL AVTP ne partage pas les conclusions du rapport d’expertise mandatée par son assureur et reconnaît que les malfaçons sont de son fait. Elle a constaté les dégradations importantes des travaux et a confirmé qu’elle souhaitait mobiliser sa garantie décennale et procéder aux travaux de remise en état ;
— En l’absence de réponse favorable de l’assureur de l’EURL AVTP, une nouvelle tentative de conciliation devait avoir lieu au 1er semestre 2025.
Dans son rapport d’expertise du 16 juin 2025, l’expert mandaté par monsieur et madame [B] a conclu que :
— La pente où se situe la résine granulats est raide (13,7 %) ;
— Les gravillons se détachent principalement sous le passage des roues de voiture ;
— La pente forte du terrain oblige à une traction importante des roues motrices des véhicules. La force exercée sur l’agglomérat de gravillons et de résine est supérieure à sa résistance mécanique. La résine finit donc par céder et les gravillons sont libérés ;
— Les gravillons s’accumulent au niveau du rail du portail, qui est littéralement recouvert. Son fonctionnement s’en trouve obstrué. Les roues du guidage du portail sont gênées dans leur déplacement et le moteur du portail force sur sa crémaillère. L’usure engendrée limite donc gravement sa durée de vie ;
— Une extrême prudence doit être respectée pour accéder du portail à la maison, en accès piéton, car la forte pente facilite le roulement des amas de gravillons sous les chaussures ;
— Le matériau utilisé n’est pas adapté à la configuration du terrain. Il y a donc un défaut de conseil et de prescription de l’entreprise ;
— L’usage normal de cette voirie par un passage régulier mais d’une fréquence très faible compromet la solidité de l’ouvrage. Compte-tenu de l’évolution des dégradations, la voirie est promise à la ruine dans un délai rapide et son état actuel rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
— La responsabilité de l’EURL AVTP est totale et elle doit reprendre son ouvrage, en déposant l’ensemble des éléments constituant la voirie, en façonnant un fond de forme compacté et en fournissant un béton drainant préalablement teinté.
Aussi, par actes des 26 août et 1er septembre 2025, monsieur et madame [B] ont fait citer l’EURL AVTP et son assureur au moment des travaux, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et d’ordonner à l’EURL AVTP de leur communiquer son attestation d’assurance actuelle, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant deux mois.
À l’audience du 19 septembre 2025, l’EURL AVTP et son assureur la SMABTP ne comparaissent pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
Dans une note reçue au greffe le 19 septembre 2025, le conseil de la SMABTP a sollicité une réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir les moyens et arguments suivants :
— La SMABTP sollicite sa mise hors de cause car le dommage n’apparaît pas de nature décennale comme il a déjà été opposé aux époux [B]. Il n’est pas caractérisé en effet d’impropriété à destination ni d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— La SMABTP n’est plus l’assureur de la société AVTP dont la police d’assurance a été résiliée et a cessé le 31 décembre 2021, soit avant la réclamation des époux [B]. Il reviendrait à ces derniers de se tourner vers l’assureur subséquent de la société AVTP ;
— Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, la mission donnée à l’expert devrait être restreinte aux seuls points formellement dénoncés à l’assignation ; la mission extensive à l’infini sollicitée n’est pas légalement admissible et ne repose sur aucun motif légitime.
Le 22 septembre 2025, le conseil des époux [B] a répondu à cette note en indiquant s’opposer à la réouverture des débats et en acceptant de reconnaître les observations de la SMABTP comme une note en délibéré. Il précise que la nature des désordres dénoncés importe peu car les époux [B] démontrent un motif légitime pour ordonner une expertise. De plus, la SMABTP était l’assureur de l’EURL AVTP au moment des travaux et cette dernière devra être condamnée à communiquer l’attestation de son nouvel assureur.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats :
La SMABTP sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses observations, détaillées dans son courrier du 19 septembre 2025. Les demandeurs s’opposent à la réouverture des débats
En l’espèce, la réouverture des débats n’apparaît pas nécessaire, dans la mesure où les moyens de défense exposés par la SMABTP seront pris en compte pour statuer sur la demande d’expertise, au titre d’une note en délibéré.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, si l’expert mandaté par la SMABTP a indiqué que la garantie décennale de l’EURL AVTP n’était pas mobilisable, par courrier du 7 mai 2024, le rapport de ses constatations n’est pas communiqué.
Or, dans un rapport du 16 juin 2025, l’expert mandaté par les demandeurs, pour sa part, a relevé plusieurs désordres qui seraient selon lui de nature décennale. De plus, la SMABTP ne conteste pas avoir été l’assureur de l’EURL AVTP au moment des travaux.
En conséquence, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour vérifier la réalité des éventuels désordres, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices subis, de manière contradictoire.
La mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée.
Dès lors, monsieur et madame [B] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, s’agissant des désordres dénoncés dans l’assignation, au contradictoire de l’EURL AVTP et de la SMABTP.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par l’EURL AVTP de son attestation d’assurance actuelle.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur actuel de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par l’EURL AVTP de son attestation d’assurance actuelle, sous astreinte.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de réouverture des débats sollicitée par la SMABTP ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur et madame [B], de l’EURL AVTP et de la SMABTP ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à l’EURL AVTP de communiquer à monsieur et madame [B] son attestation d’assurance actuelle ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour l’EURL AVTP de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 60 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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