Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 23/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1033
Enrôlement : N° RG 23/05560 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OMR
AFFAIRE : Mme [C] [H] (Me Christophe GARCIA)
C/ Mutuelle MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES Bouches Du Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2022 à [Localité 6], Madame [C] [H] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [V], et la société MACIF a été condamnée à payer à Madame [C] [H] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 07 mars 2023 et l’a notifié aux parties le 21 avril 2023.
Madame [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a formé une demande d’indemnisation détaillée le 21 avril 2023 pour un montant total de 6.014 euros, provision déduite.
L’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Madame [C] [H] une offre d’indemnisation le 20 juillet 2023 à hauteur de 3.620 euros, provision déduite, et hors frais divers laissés en mémoire.
Par actes d’huissier signifiés le 24 mai 2023, Madame [C] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 6.214 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision déjà allouée,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de son conseil, Maître Christophe GARCIA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice subi par Madame [C] [H] conformément aux offres détaillées dans ses écritures à hauteur d’un total de 4.120 euros, provision déduite,
— débouter Madame [C] [H] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [C] [H] ne les communique pas, mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont nécessité le report de l’audience au 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 20 juillet 2022 l’entorse cervicale avec douleurs dorsolombaires relevée initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 juillet 2022 au 20 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [H], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 8 jours
…………………………………………………………………………………………54 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 177 jours
460 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [C] [H] était âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.950 euros du point, soit au total 3.900 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.500 euros mise à la charge de la société MACIF par le juge des référés de ce siège.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 54 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 460 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.900 euros
TOTAL 8.414 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.914 euros
La société MACIF sera condamnée à indemniser Madame [C] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 juillet 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’offre émise en phase amiable comme celle qui résulte des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance demeurent insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La société MACIF sera ainsi condamnée à payer à Madame [C] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 54 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 460 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.900 euros
TOTAL 8.414 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 5.914 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer à Madame [C] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.914 euros (cinq mille neuf cent quatorze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 juillet 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Huissier de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Comté ·
- Secrétaire ·
- Calcul ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Illicite ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Vienne ·
- Notification ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Descriptif ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Changement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Copie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement par défaut ·
- Trésor ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.