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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNCZ
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X]
né le 17 Décembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [M] épouse [X]
née le 15 Février 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. ATRE DECORATION (RCS de [Localité 14] n° 775 596 422), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. GODIN (RCS de [Localité 13] n° 835 480 294), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe PAVOT de l’AARPI OGMIOS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2025 à la SAS ATRE DECORATION et à la SA GODIN à la demande de Mr [O] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat afin de soutenir la demande d’expertise formulée dans l’assignation, les défenderesses comparant par leurs conseils respectifs afin de s’y opposer à titre principal ;
Attendu que :
Il est établi et non contesté que Mr et Mme [X] ont confié à la SAS ATRE DECORATION selon devis accepté en date du 21 mai 2024 la fourniture et la pose d’un foyer fermé de marque [11] dans leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements et d’un départ de feu Mr et Mme [X]sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire ;
La SAS ATRE DECORATION s’y oppose en faisant valoir que l’origine des désordres n’a pas été établie lors de l’expertise amiable et que divers mesures et test restent à effectuer ce qui rend l’expertise judiciaire prématurée ;
Mr et Mme [X] ont versé au dossier les nombreux courriels et courriers qu’ils ont adressés dès septembre 2024 à la SAS ATRE DECORATION, rapportant les difficultés rencontrées avec l’installation ;
L’expertise amiable organisée contradictoirement a permis de constater de manière collective l’existence d’un problème de tirage et la présence anormale de bistre et de goudron dans le foyer et dans le conduit ;
Les parties divergent sur l’origine de ces anomalies, l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de Mr et Mme [X] les reliant à une conception-réalisation défectueuse du système d’évacuation des fumées, alors que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS ATRE DECORATION estime qu’il est « probable que ce problème de tirage soit lié à une mauvaise manipulation du produit » ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est bien démontré, cette mesure apparaissant indispensable pour éclairer de manière objective la juridiction qui pourrait être saisie ;
La SA GODIN sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est jamais intervenue pour l’installation et la pose de l’insert litigieux ;
Les consorts [X] et la SAS ATRE BOIS font valoir que le bureau d’études de la SA GODIN aurait validé le calcul du dimensionnement du conduit, ce que celle-ci conteste ;
Aucun élément n’est fourni qui étayerait cette allégation, laquelle, bien que soutenue dans le cadre de l’expertise amiable, ne peut être considérée comme un fait établi ;
La feuille de calcul de dimensionnement versée au dossier comporte l’entête « TEN Tôlerie Emaillerie Nantaise », et par ailleurs un seul mail est versé émanant des cheminées Philippe, qui date du 24 janvier 2025 et ne fait pas référence à une intervention précédente ;
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de motif légitime pour attraire en l’état la SA GODIN aux opérations d’expertise ;
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA GODIN, qui n’a pas souhaité participer aux opérations d’expertise amiable, une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous,Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort:
PRONONCONS la mise hors de cause de la SA GODIN ;
Au contradictoire des autres parties,
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9]; décrire les travaux confiés à la SAS ATRE DECORATION ;
Vérifier l’existence des désordres, vices ou malfaçons dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ; les décrire dans leur nature et leur gravité, en détailler les causes et donner son avis technique sur leur probable évolution ; dans ce cadre, examiner en particulier le tirage et la combustion ;
Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur, en détaillant pour les divers segments de l’installation (appareil, tubage, sortie en toiture, chapeau de cheminée, prise d’air) ;
Préciser et évaluer les préjudices éventuellement subis par les demandeurs,
Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que M. Et Mme [X] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents (3500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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