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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W4I
N° : 7
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [W]
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 7]
et dans les lieux loués:
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 21 septembre 2020, la société anonyme d’économie mixte ELOGIE-SIEMP a donné à bail commercial à Monsieur [S] [W] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 13.665 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 13.939,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier délivré le 4 mars 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Monsieur [W] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner Monsieur [W] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 18.609,17 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Monsieur [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [W] s’est présenté, sans avoir constitué avocat.
La société ELOGIE-SIEMP, par l’intermédiaire de son conseil, a fait état de l’intention du preneur de libérer les locaux dans un bref délai et s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du débiteur.
MOTIFS,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 à Monsieur [W] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 13.939,44 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par le preneur, le solde de la dette s’élève à la somme de 18.609,17 euros au 28 mars 2025, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au premier trimestre 2024.
Aussi Monsieur [W] sera-t-il condamné à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 18.609,17 euros à titre provisionnel, avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par le défendeur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, le preneur a fait état auprès du bailleur de son intention de libérer des locaux avant même la date du prononcé de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice et accepte de consentir des délais de paiement à son débiteur.
Aussi convient-il d’autoriser Monsieur [W] à se libérer de sa dette en douze versements mensuels, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [W] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [W] ne permet d’écarter la demande de la société ELOGIE-SIEMP formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [W] à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 30 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision Monsieur [W] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de dix-huit mille six cent neuf euros et dix-sept centimes (18.609,17 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 28 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Autorisons Monsieur [W] à s’acquitter de cette somme en douze (12) mensualités, les 11 premières mensualités égales et consécutives de mille cinq cent cinquante euros (1.550 euros), la 12ème étant augmentée du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision ;
Ordonnons la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Monsieur [W] de payer à bonne date une seule des mensualités ou un terme de redevances, charges ou accessoires, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [W] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [W] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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