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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5765
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Association SAUVEGARDE 56, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, substituée par Maître Constance RIQUE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Madame [W] [F] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [T] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Me LAURENT Delphine
Copie à : M. et Mme [U] [N] [T] et [W], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la SAUVEGARDE 56 a conclu avec, Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] un contrat de séjour pour une durée de 9 mois courant du 13 juin 2023 au 13 mars 2024 portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, l’ASSOCIATION SAUVEGARDE 56 a fait assigner Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— dire et juger que Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 13 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] du logement qu’ils occupent sis [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que de tout bien et occupant de leur chef, dans les 8 jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à la participation financière contractuellement prévue à hauteur de 10% du montant de leurs ressources, ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens de justice,
— s’entendre maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, l’Association SAUVEGARDE 56, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U], comparants en personne, ont fait état de leurs difficultés ainsi que de leur situation familiale et personnelle. Ils ont demandé à pouvoir rester dans les lieux.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article R 349-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d’admission à l’aide sociale signée et datée par l’intéressé, ainsi que les pièces justificatives.
En l’espèce, l’association SAUVEGARDE 56 verse aux débats le contrat d’hébergement conclu avec Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La lecture du contrat laisse apparaître qu’il est prévu que la durée ne peut “pas dépasser une durée de 9 mois, sauf prolongation de 3 mois décidée par l’OFII. Il est également produit aux débats les éléments justifiant de ce que le maintien des défendeurs a été prolongé jusqu’au 13 juin 2024 maximum avec néanmoins un refus de toute nouvelle prolongation au-delà de cette date.
Ainsi, il est justifié de ce que le contrat de séjour a définitivement expiré le 13 juin 2024.
Dès lors, il convient de constater que Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 13 juin 2024 du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Sur l’expulsion des locataires:
Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’Association SAUVEGARDE 56 forme une demande pour voir réduit le délai pour quitter les lieux à 8 jours.
En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivé. Or il n’est versé aucun élément nécessitant une telle réduction du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle réduction.
Aussi, il convient de débouter l’Association SAUVEGARDE 56 de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 13 juin 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 10% du montant des ressources de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U], à compter de la date précitée.
La solidarité ne se présumant pas, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire en paiement.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement a charge des dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de débouter l’Association SAUVEGARDE 56 de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate que Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 13 juin 2024.
Dit que l’expulsion de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute l’Association SAUVEGARDE 56 de sa demande de réduction du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 10% du montant de leurs ressources, à compter de la date du 13 juin 2024.
Condamne Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] à verser à l’Association SAUVEGARDE 56 la somme mensuelle de 10% du montant de leurs ressources à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute l’Association SAUVEGARDE 56 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [N] [U] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit la présente décision .
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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