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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MY5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R170
DEFENDEURS
Madame [H] [C]
[Adresse 2] [Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous les deux représentés par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0451
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 3 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [X] [L] est décédée le [Date décès 9] 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants nés de ses deux mariages successifs :
[B] et [M] [T] – ci-après les consorts [T]-, d’une part, [H] et [S] [C]- ci-après les consorts [C]-, d’autre part.
Le 31 décembre 1999, Mme [L] et M. [S] [C] se sont associés pour constituer une SCI [13] dans le but d’acquérir un local commercial et un appartement, sis [Adresse 3] à Paris 18ème, la répartition du capital social étant de 980 parts pour Mme [L] et de 20 parts pour son fils.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, la forme sociale de la SCI a été transformée en SARL, dénommée SARL [13].
Par acte de cession de parts sociales en date du 12 mai 2004, M. [S] [C] a acquis 330 parts supplémentaires dans la SARL pour la somme de 5 280 euros. Par acte de cession de parts sociales en date du 17 mai 2004, Mme [H] [C] a acquis 250 parts pour la somme de 4 000 euros.
Dans le cadre du règlement de la succession, un différend est né entre les héritiers de Mme [L] au sujet de ces parts sociales et de leur valorisation.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les consorts [T], a notamment :
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance des demandeurs et l’extinction de l’instance,Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Et les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [C].
C’est dans ces conditions que par exploit introductif d’instance signifié le 16 avril 2024, MM. [M] et [B] [T] ont assigné M. [S] [C] et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de Mme [X] [L], et notamment de voir ordonner le rapport à la succession de toutes libéralités, dont les donations déguisées pour [S] de 35% des parts de la [14] et pour [H] de 25% des parts, et prononcer le recel successoral sur ces donations déguisées.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande de Messieurs [B] et [M] [T] de voir ordonner le rapport à la succession des « donations déguisées pour [S] de 35% des parts de la [14] et pour [H] de 25% des parts », du fait de l’autorité de chose jugée du jugement définitif rendu le 11 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise.Condamner, conjointement et solidairement, Messieurs [B] et [M] [T] à payer Mme [H] [C] 1 200 euros et à M. [S] [C] 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.Débouter Messieurs [B] et [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 30 octobre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Messieurs [B] et [M] [T] demandent au juge de la mise en état de :
Dire que la prétention « ORDONNER le rapport à la succession de toutes libéralités dont les donations déguisées pour [S] de 35% des parts de la [14] et pour [H] de 25% des parts » est recevable,Débouter les parties adverses de leur incident et de leurs demandes,Condamner les parties adverses aux dépens et à 2 000 euros d’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En outre, l’article 480 du même code précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 1355 du code civil précise que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En application de ces dispositions, il est constant que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime nécessaire à fonder celle-ci.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de Pontoise en date du 11 mars 2024 que les consorts [T] ont attrait les consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins essentielles de :
dire et juger que les cessions de parts de la SARL [14] leur sont inopposables, et de dire et juger que 100% des parts de la SARL [14] doivent être recueillis par la succession de Mme [L].
Il résulte des termes de ce jugement que les consorts [T] faisaient essentiellement valoir au soutien de ces prétentions que :
les cessions de parts étaient intervenues au mépris de leurs droits, les parts ayant été cédées au prix du capital social de 16.000 euros (soit 5 280 euros à M. [S] [C] et 4 000 euros à Mme [H] [C]) alors qu’au moment de la cession, la société était propriétaire d’un bien immobilier qui valait plusieurs centaines de milliers d’euros et disposait de plusieurs dizaines de milliers d’euros de trésorerie, le bilan faisant état de 75 000 euros de trésorerie ;
Même en prenant en compte les dettes de l’époque, de l’ordre de 200 000 euros la valeur des parts était d’au moins 300 000 à 400 000 euros, de sorte que les consorts [C] les ont acquis à un prix 20 fois inférieur au prix réel.
Le jugement précise qu’ils invoquaient aux termes de leur assignation « le recel successoral en rappelant que celui-ci est défini comme tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure à laquelle il a droit dans la succession et rompt ainsi l’égalité dans le partage successoral. »
Enfin, il résulte des termes du jugement en cause que le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, au motifs, d’une part, « qu’ils n’exposent pas leur moyen de droit et ne précisent pas le fondement juridique de leur prétention ; qu’ils invoquent seulement la jurisprudence relative au recel successoral sans pour autant le caractériser en l’espèce et ce alors que leur instance ne vise pas à demander l’ouverture d’opérations de partage successoral » , et d’autre part, « qu’ils démontrent pas non plus les faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes, à savoir que les cessions de parts seraient intervenues au mépris de leurs droits, à un prix 20 fois inférieur à leur valeur réelle », le tribunal relevant au demeurant que les seules pièces versées aux débats étaient de « nature à contredire leurs dires selon lesquels au moment de la cession en mai 2024, la société [14] était propriétaire d’un bien immobilier qui valait plusieurs centaines de milliers d’euros et disposait de plusieurs dizaine de milliers d’euros de trésorerie ».
Ainsi, il y a lieu de constater tout d’abord que l’instance tranchée par le jugement du tribunal de Pontoise opposait les mêmes parties, placées dans une situation identique à celle de la présente instance, les consorts [T] ayant assigné les consorts [C] dans les deux instances litigieuses.
En outre, il résulte de la lecture de ce jugement et des termes de leur assignation devant le tribunal de Pontoise que si les demandes formées par les demandeurs dans cette instance étaient formulées de manière imprécise et peu claire juridiquement, il ne fait aucun doute qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’un litige successoral, et non dans le cadre d’un litige social tel qu’il est à présent allégué. A cet égard, les termes de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Pontoise sont dénués de toute ambiguïté, les demandeurs invoquant la vileté du prix des cessions de parts sociales litigieuses pour réclamer que lesdites cessions de parts leur soient déclarées « inopposables » et puissent être « recueillies par la succession », ce qui ne pouvait s’analyser qu’en une demande de requalification des cessions de parts sociales critiquées en donations déguisées afin d’obtenir le rapport de celles-ci à la succession, les demandeurs se prévalant au demeurant explicitement de l’existence d’un recel successoral. Le fait qu’ils aient mal formé leur première action devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en ne sollicitant pas l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère devant le tribunal judiciaire de Pontoise, ne permet pas de contredire cette analyse.
Dès lors, force est de constater que les demandes formées par les consorts [T] dans le cadre des deux instances ont le même objet, la demande de rapport n’étant que la reformulation juridiquement correcte de la demande initialement formulée en des termes imprécis devant le tribunal judiciaire de Pontoise, et sont fondées sur la même cause, à savoir l’existence alléguée d’une donation déguisée pour vil prix notamment.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande des consorts [T] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des « donations déguisées pour [S] de 35% des parts de la [14] et pour [H] de 25% des parts », du fait de l’autorité de chose jugée du jugement définitif rendu le 11 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise.
2-Sur les demandes accessoires
Les consorts [T], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de les condamner in solidum à verser aux consorts [C] la somme de 750 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h30 pour conclusions en demande tirant les conséquences de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Messieurs [B] et [M] [T] tendant à voir ordonner le rapport à la succession des « donations déguisées pour [S] de 35% des parts de la [14] et pour [H] de 25% des parts », du fait de l’autorité de chose jugée du jugement définitif rendu le 11 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Pontoise.
Condamne in solidum Messieurs [B] et [M] [T] à payer à M. [S] [C] et Mme [H] [C] la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Messieurs [B] et [M] [T] aux dépens de l’incident ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h30 pour conclusions en demande tirant les conséquences de la présente ordonnance.
Faite et rendue à [Localité 12] le 24 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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